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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Chypre (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2023
  2. 2009

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant à la manière dont il est donné effet, dans la législation ou la pratique nationale, à l’article 1 (non-discrimination), à l’article 2 (champ d’application), à l’article 3 (protection de la santé des femmes enceintes ou qui allaitent), à l’article 5 (congé en cas de maladie ou de complications) et à l’article 6, paragraphe 6 (assistance sociale pour les femmes qui ne remplissent pas les conditions prévues pour bénéficier des prestations de maternité en espèces), de la convention.
Article 6, paragraphe 7 de la convention. Gratuité des soins médicaux. La commission croit comprendre que des prestations de santé sont octroyées aux ressortissants nationaux ainsi qu’aux ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse résidant à Chypre de manière permanente et affiliés au système national de santé. Différentes catégories d’assurés bénéficient de la gratuité des soins médicaux, à savoir: les individus et les familles dont le revenu annuel n’excède pas un montant donné; les familles de trois enfants ou plus; les personnes atteintes de certaines maladies chroniques; les agents de l’Etat, fonctionnaires, membres des forces de police et des forces armées ainsi que les personnes à leur charge; les étudiants et élèves de l’enseignement supérieur, ainsi que d’autres catégories de population bien déterminées. Les femmes enceintes ou ayant accouché n’étant pas expressément citées parmi les bénéficiaires de soins gratuits, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet à l’article 6, paragraphe 7, de la convention en garantissant la gratuité des soins prénatals, des soins liés à l’accouchement, des soins postnatals et de l’hospitalisation lorsque celle-ci est nécessaire.
Article 8. Conséquences du licenciement abusif. La commission note que, d’après la loi no 205(I) de 2002 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, le tribunal du travail doit ordonner la réintégration des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement abusif allant à l’encontre des dispositions de ladite loi, et ce quelle que soit la taille de l’entreprise concernée, que l’employeur ait agi de bonne foi ou non (art. 15, paragr. 4). Prière d’indiquer si les dispositions de la loi sur le licenciement, qui prévoient la réintégration uniquement dans les entreprises de plus de 20 salariés, ont été mises en conformité avec la disposition susmentionnée.
Article 9, paragraphe 2. Interdiction des tests de grossesse. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, bien qu’ils ne soient pas explicitement interdits par la législation nationale, les tests de grossesse pratiqués aux fins du recrutement sont considérés comme illégaux au regard de la loi no 205(I) de 2002 ci-dessus mentionnée. La commission demande au gouvernement d’étayer cette déclaration en se référant à des décisions de justice dans lesquelles il serait question de tests de grossesse effectués dans le cadre d’un recrutement ou dans l’emploi, en précisant les sanctions appliquées.
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