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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ouganda (Ratification: 2005)

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La commission prend note des commentaires soumis le 30 août 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI), en particulier en ce qui concerne le projet de loi de gestion de l’ordre public récemment adopté et qui contient des restrictions à la liberté de réunion. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations au sujet de ces commentaires, ainsi que des allégations formulées en 2012 par la CSI (ingérence du gouvernement dans des élections syndicales, intervention de la police pour empêcher un syndicat de rencontrer des travailleurs et pour déloger des grévistes occupant des locaux) et celles formulées en 2010 (tirs de police sur les travailleurs au cours d’une action collective, occasionnant deux morts et un gréviste blessé).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier ou abroger les dispositions ci-après de la loi de 2006 sur les syndicats (LUA) et de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement) (LDASA):
  • -Article 18 de la LUA (l’enregistrement d’un syndicat doit avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du dépôt de la demande). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le délai de quatre-vingt-dix jours correspond au temps nécessaire au futur syndicat pour constituer son comité exécutif, ouvrir un compte bancaire, élaborer ses statuts et vérifier la légitimité du nom qu’il se propose d’avoir. La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée moyenne de la procédure d’enregistrement.
  • -Article 23(1) de la LUA (interdiction ou suspension d’un dirigeant syndical par la direction du Registre). La commission note que, selon le gouvernement, la direction du Registre n’agit que lorsqu’elle constate que le dirigeant syndical a été condamné en justice en vertu des motifs avancés. La commission fait toutefois observer que la direction du Registre est également autorisée à prendre des mesures si elle est convaincue que le dirigeant syndical fait l’objet d’une enquête en vue de poursuites, et que le manquement volontaire et persistant à suivre ses instructions est une des raisons de l’interdiction de la suspension de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que seule une condamnation pour infraction de nature à porter atteinte à l’aptitude et à l’intégrité requises pour exercer des fonctions syndicales peut constituer motif de disqualification en l’espèce. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 23(1) de façon à ce que la direction du Registre ne puisse interdire ou suspendre un dirigeant syndical qu’une fois la procédure judiciaire terminée et uniquement pour les raisons conformes au principe cité ci-dessus.
  • -Article 31(1) de la LUA (admissibilité d’une candidature au poste en question). Notant que le gouvernement se contente d’indiquer que cette disposition relève du choix du syndicat, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 31(1) de façon à lui conférer une certaine souplesse pour que des personnes ayant déjà occupé une fonction syndicale puissent à nouveau proposer leurs services dans ce contexte ou pour qu’une part raisonnable des dirigeants d’une organisation puissent être exemptés de cette obligation.
  • -Article 33 de la LUA (intervention excessive de la direction du Registre dans l’organisation d’une assemblée générale annuelle de l’organisation; infraction passible de sanctions au titre de l’article 23(1)). La commission note, selon le gouvernement, que cette disposition a pour but d’encourager les syndicats à se réunir annuellement pour examiner leur programme, définir les actions à entreprendre et exercer un contrôle sur les dirigeants et les finances. La commission estime que cette décision devrait être laissée à l’appréciation des syndicats. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour abroger l’article 33 afin de garantir le droit des organisations d’organiser leur gestion comme elles l’entendent.
  • -Article 5(1) et (3) de la LDASA (soumission de différends non résolus à l’arbitrage obligatoire par ou à la demande d’une des parties au différend) et article 29(2) de la LDASA (la déclaration de l’illégalité d’une grève est du ressort du gouvernement). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions.
Enfin, s’agissant de l’annexe 2 de la LDASA (liste des services essentiels), la commission note que le gouvernement fait état d’une harmonisation de la liste des services essentiels figurant dans la LDASA avec celle de la loi de 2008 sur la fonction publique (mécanismes de négociation, consultation et règlement des différends), que le Conseil consultatif du travail devra entreprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard. En outre, s’agissant de l’article 29(3) de la LDASA, la commission prie le gouvernement de fournir copie des règlements pris en vertu de l’article 29, qui, selon le rapport du gouvernement, prévoient un mécanisme de règlement des différends dans les services essentiels comme alternative à l’emploi de sanctions.
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