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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Costa Rica (Ratification: 1972)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le principe d’administration avec la participation des représentants des assurés dans le cadre du régime obligatoire des pensions complémentaires (article 72 de la convention). Par ailleurs, la commission note la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues en septembre 2012.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention. Durée du paiement des prestations. Dans son rapport, le gouvernement indique que le paiement des prestations s’effectue pendant toute la durée de l’éventualité. Cependant, les articles 238 et 239 du Code du travail – relatifs à l’incapacité mineure permanente et à l’incapacité partielle permanente respectivement – prévoient des durées de paiement limitées de cinq et dix ans. En ce qui concerne le degré de perte de capacité de gain que la législation définit comme minime (art. 223 du Code du travail – de 0,5 à 50 pour cent), la commission souligne qu’un degré de perte de capacité de gain de 25 à 50 pour cent n’est pas considéré comme «minime» par le paragraphe 10 (1) de la recommandation (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964. La commission espère que le gouvernement étudiera de nouveau la situation et prendra les mesures nécessaires pour assurer le paiement de prestations périodiques en cas d’incapacité partielle permanente supérieure à 25 pour cent pendant toute la durée de l’éventualité.
Partie VII. Prestations aux familles. Article 44. La commission note les montants affectés aux programmes d’assistance sociale destinés directement à couvrir les besoins des enfants. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de calculer la valeur totale des prestations attribuées conformément à ce qui est prévu par l’article 44.
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