ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Mexique (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C102

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des rapports détaillés communiqués par le gouvernement concernant la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique ainsi que des réponses apportées par ce dernier aux multiples commentaires d’organisations de travailleurs reçus précédemment. La commission note, au vu des communications en provenance d’organisations de travailleurs et de personnes assurées, que la mise en œuvre de la législation nationale en matière de sécurité sociale n’est pas sans susciter de profonds mécontentements ou interrogations en ce qui concerne le champ des personnes couvertes par le système, la sécurité des revenus des retraités ainsi que la fourniture ou le financement des soins médicaux. Alors qu’elle convient avec le gouvernement que certaines de ces préoccupations requièrent des actions incombant au pouvoir législatif, la commission souhaite souligner que les préoccupations soulevées par les syndicats concernent la prévisibilité et l’adéquation des prestations combinées à la nécessaire pérennité financière, budgétaire et économique du système, et touchent aux principaux objectifs de la convention. La commission espère que le gouvernement répondra à ces questions de manière efficace conjointement avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et d’autres organisations pertinentes et représentatives de personnes concernées, et le concours du Bureau si nécessaire. Aux fins d’une meilleure clarté dans l’examen de l’application de la convention dans le pays, la commission souhaite poursuivre le dialogue avec le gouvernement et les partenaires sociaux en ce qui concerne les points essentiels au sujet desquels il est nécessaire d’améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale en droit et dans la pratique eu égard aux exigences des normes internationales de sécurité sociale ratifiées par le Mexique.
Partie XI de la convention. Calcul des paiements périodiques. Article 6, lu conjointement avec l’article 28 de la Partie V (Prestations de vieillesse). Depuis l’introduction au Mexique en 1997 d’un système de comptes individuels de capitalisation obligatoire pour toute personne arrivée sur le marché du travail après cette date, la commission a régulièrement souligné que la protection assurée par ce type de système est essentiellement fonction de la rentabilité des fonds de placement et qu’il n’y a aucun mécanisme d’actualisation des avoirs en fonction des prix, des salaires ou une combinaison des deux et, de ce fait, ne présentait pas les garanties exigées par l’article 65 de la convention eu égard au taux de remplacement minimal devant être garanti après une certaine durée de contribution par rapport aux gains des personnes concernées. Depuis 2007, un régime similaire est également applicable au secteur public. La commission constate avec regret que, nonobstant plusieurs demandes de sa part, le gouvernement n’a pas démontré de manière statistique que le niveau de remplacement de 40 pour cent requis par la convention est atteint. La législation mexicaine prévoit néanmoins le versement d’une pension minimale garantie lorsque les fonds disponibles sur les comptes individuels des travailleurs ne parviennent pas à assurer un certain niveau de pension à leurs bénéficiaires. Cette pension minimale garantie par l’Etat équivaut au salaire minimum général du district fédéral dans le secteur privé et à deux fois ce dernier dans le régime des employés publics. L’existence d’une pension minimale garantie permet de procéder à l’examen de la conformité du régime de pension mexicain avec l’article 66 de la convention en démontrant que le niveau de la pension minimale garantie représente au minimum 40 pour cent du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin choisi selon la méthodologie établie par cette disposition de la convention. La commission regrette que le gouvernement n’a pas répondu à ses questions à ce sujet et n’a pas démontré que le montant de la pension minimale garantie par l’Etat (lorsque les fonds accumulés sur les comptes individuels des assurés du régime de l’Institut de sécurité et services sociaux des travailleurs de l’Etat (IMSS) ou de l’Institut mexicain de sécurité sociale (ISSSTE) ne permettent pas de bénéficier d’une pension au moins équivalente au montant de la pension minimale) atteint le minimum établi par cette disposition de la convention. La commission conclut par conséquent que le système de pensions du Mexique ne répond aux exigences ni de l’article 65 ni de l’article 66 de la convention.
Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, lus conjointement. Responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Dans des commentaires reçus le 31 août 2012, l’Union nationale des travailleurs (UNT) allègue que l’adoption en 2007 de la loi relative à l’Institut de sécurité et services sociaux des travailleurs de l’Etat (ISSSTE) a eu pour effet de rendre caduc le principe établi par la Constitution du pays selon lequel l’Etat assume la responsabilité de garantir une protection contre les risques sociaux et économiques. La réforme a été réalisée sans un diagnostic adéquat de l’état de l’infrastructure hospitalière, ni des services médicaux, dont les financements n’ont pas été garantis – les soins médicaux nécessaires aux retraités étant ainsi financés à hauteur de seulement 22 pour cent. Dans les faits, seuls quelque 14 pour cent des employés publics ont migré vers le nouveau système, ce qui témoigne du peu d’acceptation de ce système par la population protégée. Cela a nécessité de coûteuses mesures d’ajustement du système et de lourds transferts de fonds publics pour compenser le manque de financements apportés par les cotisations des personnes couvertes (l’équivalent entre 2007 et 2011 de 4,2 pour cent du PIB de 2012). Le rapport actuariel réalisé en 2010 a reconnu à cet égard que la réforme de l’ISSSTE ne résout pas intégralement le financement des services médicaux. Rappelant que la réforme de l’ISSSTE est effective depuis 2007, l’UNT considère nécessaire que l’ISSSTE rende publique une information désagrégée et complète donnant un aperçu global de la situation et du respect des objectifs et de la viabilité future de l’Institut. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement envisage de réaliser une étude actuarielle portant sur les différents régimes de pension et services de santé comme cela est exigé par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude aux partenaires sociaux et d’en fournir une copie avec son prochain rapport. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2011 et 2012 concernant les mesures prises pour juguler le déficit de l’ISSSTE telles que la prise en charge par le gouvernement fédéral des pensions versées dans le cadre du régime transitoire et des déficits conformément à l’article 231 de loi sur l’ISSSTE; la constitution de fonds de réserve; et l’actualisation et révision des contributions tous les quatre ans. La commission espère que, sur la base de ces mesures, le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport du retour du système de sécurité sociale sur la voie du développement durable.
Article 18. Limitation de la période de versement des indemnités en cas de maladie. Le gouvernement indique que, selon l’article 37 de la loi de l’ISSSTE, les prestations de maladie sont servies durant une période pouvant aller de trente à cent vingt jours en fonction de l’ancienneté de l’employé concerné. Rappelant que la convention prévoit le paiement des prestations durant toute la durée de l’éventualité tout en autorisant que la période indemnisée puisse être limitée à vingt-six semaines au plus par cas de maladie, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour respecter cette exigence de la convention.
Article 29, paragraphe 2. Pension réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. La commission note que, pour bénéficier d’une pension de vieillesse sur la base des ressources accumulées sur son compte individuel de capitalisation ou d’une pension minimale garantie par l’Etat, un assuré du régime géré par l’IMSS ou du régime de l’ISSSTE doit justifier de vingt-cinq années d’assurance et avoir atteint l’âge de 65 ans. Lorsque le nombre minimal d’années de cotisation n’est pas atteint, l’assuré a la possibilité de continuer à cotiser ou de recevoir une somme forfaitaire. Rappelant que la convention garantit le droit de bénéficier d’une pension à taux réduit à l’assuré justifiant de quinze années de cotisation ou d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale donnera effet à cette exigence de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer