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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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Articles 5, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement en réponse à son observation de 2012. Le gouvernement indique qu’une consultation tripartite est menée, concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. Pour ce qui est des questions visées au paragraphe 1 d) de l’article 5, le gouvernement indique que les rapports sont soumis aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant leur transmission au BIT. En outre, la commission note que l’arrêté nommant les nouveaux membres du comité tripartite pour les questions de l’OIT n’a pas encore été adopté et que le gouvernement sollicitera l’appui technique du Bureau pour la formation des membres dudit comité dès la prise de cet acte. La commission se réfère à sa précédente observation et prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les consultations efficaces intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1. La commission rappelle également que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement et des partenaires sociaux sur ces questions.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence. Le gouvernement indique que la procédure de soumission des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2011 est toujours en cours. La commission se réfère à ses commentaires sur l’obligation de soumission dans lesquels, à l’instar de la Commission de la Conférence, elle a invité le gouvernement à mener à terme les démarches concernant la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence entre 1996 et 2012. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises et détaillées sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale, tel qu’il est requis par l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention.
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