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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Arménie (Ratification: 2003)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 30 août 2013 qui ont trait à des questions déjà examinées par la commission.
La commission avait noté précédemment qu’aux termes de la législation en vigueur (art. 23, 25, 45, 55 et 56 du Code du travail et art. 16(2) de la loi sur les syndicats) les syndicats comme les «représentants des travailleurs» ont le droit de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise, et elle priait le gouvernement de préciser si, au cas où il n’y a pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, les syndicats minoritaires existants peuvent négocier collectivement pour le compte de leurs propres adhérents. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que tant le syndicat que les représentants élus par l’assemblée du personnel peuvent représenter les droits et intérêts des travailleurs. Elle note en outre que le gouvernement indique que, en l’absence d’un syndicat, ou si le syndicat existant ne représente pas plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, c’est l’assemblée du personnel qui élit les représentants. Si ces représentants ne sont pas élus, les fonctions de représentation et de défense des intérêts des travailleurs peuvent être transférées par l’assemblée du personnel au syndicat régional ou de branche approprié. Dans ce cas, l’assemblée du personnel élit un représentant qui participe à la négociation collective au sein de la délégation du syndicat régional ou de branche. La commission rappelle à nouveau que, lorsqu’il existe dans la même entreprise des représentants syndicaux et des représentants élus, la présence de représentants élus ne doit pas être utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés. La commission rappelle aussi qu’une négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, qui ignore les organisations représentatives, lorsqu’elles existent, va à l’encontre du principe qui préconise d’encourager et de promouvoir la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation précitée conformément aux principes susmentionnés et de manière à faire en sorte que, lorsqu’il n’existe pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs dans l’entreprise, les syndicats minoritaires existants soient habilités à négocier collectivement pour le compte de leurs propres adhérents.
La commission avait noté précédemment que, conformément aux articles 59(4) et 61(2) du Code du travail, lorsqu’une entreprise est restructurée ou privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelle que soit sa durée de validité. Rappelant que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devraient avoir pour effet automatique d’entraîner l’extinction des obligations résultant de la convention collective et que les parties devraient, dans tous les cas, être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement, la commission avait prié le gouvernement de modifier cette disposition en conséquence. La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle les dispositions précitées seront discutées dans le cadre des changements futurs qui devraient être apportés au Code du travail. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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