ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - République dominicaine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2014
  5. 2013
Demande directe
  1. 2023
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la réclamation présentée en octobre 2010 par la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) alléguant l’inexécution de la convention. La commission note également que le rapport final du comité établi pour examiner cette réclamation a été approuvé par le Conseil d’administration à sa 319e session (octobre 2013). La commission observe que le rapport final conclut que: a) la loi no 87/01, qui limite l’affiliation au système de sécurité sociale – y compris au système d’assurance des risques professionnels – aux travailleurs étrangers ayant un statut de résident, enfreint le principe établi par l’article 1, paragraphe 2, de la convention et devrait être amendé afin de supprimer cette condition générale de résidence imposée aux travailleurs étrangers; b) le renforcement de l’inclusion et de la protection pour les travailleurs mobiles et occasionnels dans le cadre du régime d’assurance des risques professionnels est nécessaire pour atteindre une application efficace, et pas seulement formelle, de la convention; c) le gouvernement, dans le cadre de sa politique de renforcement de l’inspection du travail, devrait donner la priorité aux secteurs avec le plus haut taux d’accidents du travail et le plus grand nombre de travailleurs étrangers, en particulier les secteurs de la construction et de l’agriculture; et d) en raison d’un nombre important de travailleurs haïtiens en République dominicaine sans pièce d’identité à partir de leur propre pays, ce qui crée un obstacle pratique supplémentaire à leur affiliation au système de sécurité sociale, il est nécessaire de poursuivre le dialogue entre les gouvernements de la République dominicaine et d’Haïti, avec la participation des partenaires sociaux des deux pays, en vue d’établir un partenariat durable entre les deux gouvernements à relever les défis posés par l’application de la convention. Enfin, la commission note que le Conseil d’administration: a) a approuvé le présent rapport figurant dans le document GB.319/INS/14/5, en appelant particulièrement l’attention du gouvernement sur les mesures préconisées aux paragraphes 42 à 45; b) a invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour parvenir à mettre en œuvre les mesures demandées; c) a invité le gouvernement à inclure pleinement les partenaires sociaux dans le processus de mise en œuvre des mesures demandées; d) a invité le gouvernement à fournir, dans un rapport qui sera soumis à l’examen de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à la prochaine session de cette instance, des informations détaillées sur les mesures prises pour faire porter effet aux recommandations formulées précédemment afin que cette commission soit en mesure d’examiner les suites faites aux réponses apportées en vue de résoudre les problèmes qui se posent par rapport à l’application de la convention; et e) a rendu public le rapport et déclaré close la procédure de réclamation ouverte suite aux allégations de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) relatives à l’inexécution par la République dominicaine de la convention no 19. La commission s’attend à ce que le gouvernement suive ces recommandations et qu’il fournisse des informations concernant les progrès réalisés dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer