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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suisse (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2013
  2. 2009
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par l’Union syndicale suisse (USS) reçus le 30 octobre 2013.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10 et 11 de la convention. Fonctions et ressources du système d’inspection du travail. La commission note les observations formulées par l’USS concernant l’insuffisance des contrôles des obligations en matière de temps de travail prévus dans la loi du travail (ArG) et les décrets concernant son application, en particulier l’obligation d’enregistrer les heures de travail, cet enregistrement n’ayant pas eu lieu pour 16,7 pour cent des travailleurs en Suisse, d’après une étude effectuée en 2013 à laquelle le syndicat se réfère. L’USS soulève en particulier l’absence de données chiffrées concernant le contrôle en matière d’obligation de temps de travail (par exemple, nombre des inspections, nombre des infractions, statistiques des maladies psychosociales, etc.) dans le rapport du secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO). D’après l’USS, les services d’inspection du travail cantonaux (KAI) ne sont pas dotés des ressources financières et humaines suffisantes pour l’exercice de ces contrôles, et le nombre d’infractions rapportées à cet égard semble peu élevé en comparaison avec le nombre d’inspections effectuées. L’USS soulève la nécessité de ces contrôles pour prévenir les risques psychosociaux et les maladies psychologiques, tels que les dépressions et le «burnout» résultant des heures supplémentaires et du stress, qui ont augmenté de manière significative. Les infractions semblent être particulièrement fréquentes dans le secteur des services (par exemple, secteur de la santé, les banques, les assurances, etc.) et, d’après le syndicat, le contrôle de la documentation des heures de travail n’a pas été réalisé dans certaines banques depuis 2009. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de l’USS.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le cadre de la lutte contre le travail non déclaré. La commission note que, selon le rapport d’application de la loi sur le travail au noir (LTN) de 2012, les organes cantonaux de contrôle chargés de l’application de la LTN vérifient si les employeurs et les travailleurs respectent leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’impôt à la source, et la LTN prévoit que lesdits organes cantonaux collaborent, inter alia, avec l’inspection du travail et la police. La commission note que dans certains cantons l’inspectorat du travail est l’organe compétent pour la lutte contre le travail au noir. Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs ne peuvent être confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, pour les cantons concernés, le pourcentage de visites d’inspections du travail ayant pour objectif la lutte contre le travail au noir, par rapport au total des visites d’inspection effectuées. Elle sollicite en outre des statistiques sur les infractions détectées par les inspecteurs du travail, les procédures engagées et la nature des sanctions imposées. La commission saurait également gré au gouvernement de préciser comment l’inspection du travail assure que les employeurs respectent leurs obligations (notamment le paiement des salaires et autres avantages dus pour le travail effectué pendant la période effective de la relation d’emploi), en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière, y compris dans les cas des travailleurs migrants susceptibles d’expulsion ou déjà expulsés par le service de l’immigration.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur les travailleurs détachés (LDét) permet de sanctionner les employeurs suisses ne respectant pas les salaires minimaux obligatoires prévus par les contrats types de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les types de sanctions prononcées à l’encontre des employeurs en infraction au regard de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
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