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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Niger (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Niger (Ratification: 2015)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Esclavage et pratiques analogues. La commission rappelle que la question de l’esclavage au Niger, qui se manifeste dans certaines communautés au sein desquelles le statut d’esclave continue à être transmis par la naissance aux personnes issues de certains groupes ethniques, fait l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années. La commission a précédemment noté l’adoption de mesures significatives importantes comme la loi no 2003-025 du 13 juin 2003 qui a inséré dans le Code pénal les articles 270-1 à 270-5, qui définissent les éléments constitutifs du crime d’esclavage et des différents délits d’esclavage et prévoient les sanctions applicables, ou la création en 2006 de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination. La commission a été amenée à noter ultérieurement avec préoccupation l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures concrètes prises pour lutter contre l’esclavage et ses séquelles alors que, dans le même temps, des informations concordantes faisaient état de la persistance de pratiques esclavagistes: condamnation du Niger en 2008 par la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans une affaire d’esclavage; étude préparée en 2011 par l’Institut national de la statistique et le Bureau international du Travail sur les formes de travail forcé des adultes et des enfants, selon laquelle plus de 59 000 adultes seraient victimes de travail forcé, soit 1,1 pour cent du nombre total d’adultes pour l’essentiel les victimes exercent des travaux domestiques (48,2 pour cent) ou travaillent dans le secteur de l’agriculture ou de l’élevage (23,6 pour cent); les recommandations de 2011 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur les mesures à prendre pour lutter contre l’esclavage (document A/HRC/17/15).
La commission déplore l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle, faute de moyens, la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination ne se réunit plus et le plan d’action qu’elle a adopté en 2007 n’a pas pu être mis en œuvre. Bien que le gouvernement ne fournisse aucune autre information sur la question de l’esclavage, la commission a relevé sur le site du ministère de la Justice que, en janvier 2013, s’est tenu un atelier de lancement de la «campagne de sensibilisation sur les textes et conventions de lutte contre l’esclavage au Niger» auquel a participé le ministre de la Justice. A cette occasion, ce dernier a indiqué que, parmi les défis majeurs des autorités, il y a la lutte contre l’esclavage dont la pratique constitue l’une des pires formes de la négation de la dignité humaine. Il s’est également référé à la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes comme un outil de lutte contre l’esclavage.
La commission rappelle qu’elle a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accompagner la législation incriminant l’esclavage d’une stratégie globale de lutte contre l’esclavage envisageant des mesures de sensibilisation de la société et des autorités compétentes, des mesures de lutte contre la pauvreté ainsi que des mesures d’accompagnement et de réinsertion des victimes. La commission souligne à cet égard que la lutte contre l’esclavage et ses séquelles appellent des mesures spécifiques différentes de celles que requiert la lutte contre la traite des personnes. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter une politique ou une stratégie spécifique de lutte contre l’esclavage qui définira des objectifs précis à atteindre et sera dotée des moyens adéquats pour sa mise en œuvre. Rappelant que la sensibilisation de l’ensemble de la population et la formation des forces de l’ordre et des autorités de poursuites et judiciaires constituent un élément essentiel de cette politique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées à cet égard, ainsi que sur les programmes spécifiquement destinés aux anciens esclaves ou descendants d’esclaves visant à leur assurer des moyens de subsistance suffisants pour ne pas se retrouver dans une situation de dépendance propice à l’exploitation de leur travail.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission souligne qu’il est indispensable que les victimes d’esclavage soient effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et judiciaires pour faire valoir leurs droits et que les auteurs de crime ou délit d’esclavage soient traduits en justice. Elle rappelle à cet égard que, conformément à l’article 25 de la convention, le gouvernement doit s’assurer que les sanctions pénales prévues par le Code pénal sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la campagne de sensibilisation sur les textes de lutte contre l’esclavage. Prière notamment d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que cette campagne cible les zones où des pratiques esclavagistes ont été constatées ainsi que les autorités chargées de faire appliquer la loi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les plaintes déposées, les procédures judiciaires initiées et les décisions de justice prononcées sur la base des articles 270-1 à 270-5 du Code pénal.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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