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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Serbie (Ratification: 2000)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation concernant l’inspection du travail. La commission prend note des observations de l’Union des employeurs de Serbie affirmant la nécessité d’une loi distincte sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection du travail, qui prévoirait une coopération plus étroite avec les partenaires sociaux, notamment des activités de prévention avec les représentants des employeurs. La commission croit comprendre, d’après les informations données dans le rapport du gouvernement, qu’un projet de loi sur l’inspection du travail a été élaboré dans le cadre du projet «Modernisation et intégration du système d’inspection du travail en République de Serbie conformément aux normes et pratiques de l’OIT et de l’UE» financé par le gouvernement norvégien. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau progrès du processus devant conduire à l’adoption de la loi sur l’inspection du travail, et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 5 a) et b) de la convention. Rôle préventif de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Evaluation des risques par les employeurs et les entreprises privées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les diverses activités de prévention menées par l’inspection du travail en coopération avec des services nationaux et des institutions internationales s’occupant de SST et en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris sous forme de conférences, tables rondes, ateliers et séminaires. Elle prend note en particulier des activités menées dans le cadre du projet «Améliorer la sécurité et la santé au travail en Serbie» financé par le gouvernement norvégien, incluant une formation dans le domaine de la SST (y compris de l’évaluation des risques) dispensée aux inspecteurs du travail et à un grand nombre d’experts, de fonctionnaires agréés en matière de SST et de représentants des partenaires sociaux de divers secteurs. Elle note que, dans le cadre de ce projet, un certain nombre de documents relatifs à la prévention (guide de l’évaluation des risques, étude de faisabilité de la création d’un centre de formation en matière de SST, cours et manuels pour les partenaires sociaux dans les industries du textile, du cuir et de la chaussure, etc.) ont été élaborés au fil des séminaires organisés par l’inspection du travail.
La commission note également que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2010, les visites de l’inspection ont porté principalement sur le respect par les employeurs de leurs obligations en matière d’évaluation des risques. D’après ce rapport, des activités de prévention déployées par les inspecteurs dans ce domaine ont contribué à rendre un certain nombre d’employeurs plus conscients de leurs obligations et plus attentifs aux procédures à suivre. Ce rapport mentionne également les problèmes qui se posent dans la pratique en ce qui concerne l’évaluation des risques, notamment à propos de l’évaluation des risques assurée par des organismes privés pour le compte des employeurs. Enfin, elle prend note de la publication, en application des articles 44 et 48 de la loi sur l’administration de l’Etat, des directives concernant les inspections ayant trait à l’évaluation des risques (dont copie communiquée au Bureau). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action de prévention déployée par l’inspection du travail, en coopération avec tous les services et toutes les institutions s’occupant de prévention, partenaires sociaux compris.
Prière également de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail concernant la prévention, ainsi que le contrôle du respect par les employeurs de leurs obligations afférentes à l’évaluation des risques, en précisant comment sont supervisées les agences privées qui procèdent à des évaluations de risques pour le compte d’employeurs.
Rappelant qu’elle avait salué, dans ses précédents commentaires, le déploiement dans les petites et moyennes entreprises d’une nouvelle politique concernant la santé et la sécurité qui prévoit que les visites périodiques devraient mettre l’accent sur la prévention à travers l’information et l’éducation, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la part des visites périodiques qui est centrée sur les petites et moyennes entreprises, et de fournir des informations sur les campagnes d’information et d’éducation s’adressant à ces entreprises.
Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise. La commission note que la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) dénonce des restrictions affectant la présence de représentants syndicaux lors des visites d’inspection. Elle note que, dans sa communication du 31 août 2011, la Confédération des syndicats (NEZAVISNOST) déclare elle aussi que des représentants syndicaux ont été écartés de visites d’inspection et que, lorsque des inspections ont été diligentées à la demande de travailleurs syndiqués, les intéressés n’ont pas pu être présents. La commission prie le gouvernement de décrire comment s’effectue, lorsqu’elle existe, la collaboration avec les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise, et elle attire l’attention du gouvernement sur les directives prévues à cet égard dans la Partie II de la recommandation no 81 concernant l’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et formation continue appropriées des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement reprend les indications déjà présentées dans son rapport précédent. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer plus d’informations sur le nombre de personnes ayant participé aux cycles de perfectionnement professionnel, la durée de ces cycles, les matières couvertes et l’évaluation des résultats. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les cycles de perfectionnement périodique organisés pour les inspecteurs du travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération effective des services de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques et avec la justice. Sanctions appropriées et application effective de ces sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CATUS, le système de sanction à l’égard des employeurs était inefficace. Elle note en outre que, d’après des commentaires plus récents de la CATUS et d’après ceux qui ont été faits par la NEZAVISNOST dans une communication datée du 31 août 2011, dans un grand nombre de cas, lorsqu’ils décèlent un manquement de l’employeur à ses obligations légales, les inspecteurs du travail ne mettent pas en œuvre les moyens administratifs à leur disposition et se bornent à renvoyer devant les tribunaux les travailleurs qui avaient demandé leur intervention, malgré la lenteur notoire des procédures judiciaires. Selon la NEZAVISNOST, cela se produit lorsque les syndicats demandent l’intervention de l’inspection, ce qui a pour conséquence d’affecter leur réputation et éroder leur stabilité. La NEZAVISNOST déclare en outre que les innombrables procédures portant sur des infractions mineures prennent des délais interminables et se concluent par un abandon en raison du dépassement des délais légaux.
La commission avait noté que le gouvernement, se référant à certaines condamnations se situant bien en deçà du minimum prévu par la loi, estimait que de telles situations faisaient obstacle à une application intégrale et appropriée des dispositions pénales prévues par la législation du travail et la législation sur la sécurité et la santé au travail. A cet égard, la commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2010 signale que les magistrats appliquent désormais une politique plus répressive et que les critiques émises par l’inspection du travail à propos de sentences plus clémentes encore que le minimum prévu par la loi ont contribué à ce changement. Dans ce contexte, la commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le montant total des amendes infligées au terme des procédures d’infraction mineure portant sur les conditions d’emploi (558) ou sur les questions de sécurité et d’hygiène du travail (200), ainsi que sur les procédures déclarées sans suite en raison du dépassement des délais légaux.
Elle note que le gouvernement réitère ses indications antérieures relatives aux consultations tenues entre l’inspection du travail et les organes compétents en matière de poursuites pénales, qui ont fait ressortir la nécessité d’intensifier leur coopération entre les unes et les autres et de mettre en place une base de données commune pour parvenir à maîtriser les problèmes évoqués plus haut. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique des données statistiques sur la durée moyenne des procédures et fournisse des informations sur la gravité moyenne des peines imposées ces dernières années dans les cas d’infraction à la loi sur le travail et dans les cas d’infraction à la loi sur la SST, de même que sur l’impact des mesures prises pour tenter de résoudre le problème posé par la durée des procédures. Elle souhaiterait également que le gouvernement continue de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 5 a), 14 et 21 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés posées par le système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, même si la loi prescrit une obligation à cet égard à l’employeur. Le gouvernement expose à nouveau les difficultés rencontrées, notamment du fait de l’omission par les employeurs de se conformer à leurs obligations sur ce plan, omission qui, dans les cas de maladie professionnelle, résulte d’un déni du lien entre la maladie professionnelle et les conditions de travail. Le gouvernement déclare que les données et les rapports sur les cas de maladie professionnelle sont extrêmement fragmentaires, par suite des diverses carences concernant la déclaration. Il précise à ce propos que seulement trois cas de maladie professionnelle ont été notifiés à l’inspection du travail en 2012. Il ajoute que, dans ce domaine, il n’y a pas d’échange approprié d’informations concernant le nombre et la nature des cas diagnostiqués, avérés et déclarés entre les établissements de soins, la Caisse nationale et l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement fait à nouveau état d’un projet d’élaboration (dans le cadre d’une coopération entre le ministère de la Santé et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale) d’un registre des accidents du travail et d’un système d’identification, de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Elle avait noté à cet égard que des groupes de travail avaient été constitués pour étudier des propositions en vue d’une nouvelle liste des maladies professionnelles et de l’instauration d’un système efficace d’enregistrement des accidents du travail, et que des représentants de l’inspection du travail y avaient pris une part active. Elle note que, selon le présent rapport du gouvernement, des efforts sont actuellement déployés afin de mettre en œuvre un projet pilote dans le district de Kolubara. Selon le gouvernement, les médecins interviennent en tant qu’acteurs principaux dans le nouveau système d’enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle, qui prévoit une refonte du formulaire de déclaration et un enregistrement par des moyens informatiques. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui pourrait fournir des orientations précieuses dans cette démarche. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer l’efficacité du système de déclaration et enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle, y compris à travers l’adoption d’une nouvelle liste des maladies professionnelles et une meilleure collaboration de toutes les institutions concernées.
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