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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Ukraine (Ratification: 1968)

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires Repos compensatoire. La commission note que l’article 71 du Code du travail prévoit que le travail le week-end est interdit, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, pour prévenir les effets de catastrophes naturelles, les accidents, la perte ou les dommages matériels, ou pour effectuer des travaux urgents imprévus) et avec le consentement des représentants des travailleurs. Elle note aussi que l’article 72 prévoit que le travail effectué un week-end peut être compensé, par accord entre les parties, soit par un autre jour de repos, soit par une rémunération équivalente en espèces au double du taux de salaire horaire ou journalier normal. Le gouvernement indique à cet égard que, même si un employé est tenu de travailler un samedi, il pourra toujours bénéficier d’une période de repos de 24 heures consécutives, tel que prescrit par la convention. Le gouvernement indique également que, en raison des niveaux insuffisants de salaires dans le pays, les employés préfèrent généralement la rémunération supplémentaire pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire. La commission se voit obligée de rappeler que, compte tenu de l’importance du repos hebdomadaire pour la santé et le bien-être des travailleurs, la convention exige qu’un repos compensatoire soit accordé dans tous les cas de dérogations autorisées au régime normal de repos hebdomadaire indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission estime donc que, dans son libellé actuel, l’article 72 du Code du travail ne donne que partiellement effet à cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
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