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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Japon (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2013
  2. 2007
  3. 2000
Demande directe
  1. 2019
  2. 2002
  3. 1997
  4. 1994

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La commission prend note du rapport du gouvernement de 2012 comportant sa réponse à la demande directe de 2007, ainsi que des nouveaux commentaires formulés par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La commission note à ce propos avec satisfaction l’adoption de la loi no 62 de 2012 portant modification de la loi sur la pension nationale et autres lois connexes, qui permet une meilleure application de la Partie V (Prestations de vieillesse) de la convention sur les points suivants:
  • -L’article 3 de la loi susvisée permet aux travailleurs à temps partiel dans les entreprises occupant 500 travailleurs et plus de s’affilier à l’Assurance de pension des travailleurs sous réserve de certaines conditions d’admissibilité. On estime à 250 000 le nombre de travailleurs à temps partiel qui devraient bénéficier de cette modification qui, par ailleurs, exige que le gouvernement prenne les mesures législatives nécessaires pour assouplir ces conditions d’admissibilité d’ici à la fin de mars 2019, afin de couvrir davantage de travailleurs à temps partiel.
  • -La durée du stage aux fins de la pension de vieillesse de base, fixée par l’article 26 de la loi sur les pensions, sera réduite de vingt-cinq à dix ans; cette modification entrera en vigueur en octobre 2015.
La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des explications plus détaillées sur ces modifications.
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