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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement.
Ecart de salaire entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques du gouvernement, d’après lesquelles la rémunération horaire des femmes en 2012 correspondait à 68,4 pour cent de celle des hommes (soit un écart de 31,6 pour cent). Si, d’une manière générale, les salaires des femmes ont légèrement progressé dans les activités manufacturières et le commerce de gros et de détail, les chiffres montrent que les écarts de rémunération entre hommes et femmes restent essentiellement supérieurs à 30 pour cent (enquête de 2012 sur la main-d’œuvre dans l’emploi, ministère de l’Emploi et du Travail). La commission note cependant que la FKTU produit des chiffres selon lesquels l’écart de rémunération entre hommes et femmes ne se serait guère amélioré et se serait même au contraire creusé dans certaines branches d’activité à dominante féminine (rapport de 2012 sur les femmes dans l’emploi, ministère de l’Emploi et du Travail). La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, si l’on compare les rémunérations mensuelles brutes des travailleurs non réguliers et des travailleurs réguliers, les travailleuses régulières ont une rémunération qui correspond à 62,8 pour cent de celle de leurs homologues masculins. Mais l’écart est encore plus accentué en ce qui concerne la rémunération horaire des travailleuses non régulières, qui ne s’élève qu’à 48 pour cent de celle des travailleurs réguliers, de même que leur rémunération mensuelle ne s’élève qu’à 37,7 pour cent de celle des travailleurs non réguliers (selon la FKTU, ces pourcentages seraient de 40,3 pour cent (salaire horaire) et de 35,4 pour cent (salaire mensuel) de la rémunération correspondante des hommes). La commission note en outre que, d’après les résultats supplémentaires de l’enquête sur la population économiquement active d’août 2012, les travailleurs non réguliers (intermittents, à temps partiel ou atypiques) représentaient 33,3 pour cent de l’ensemble des salariés mais 53,4 pour cent de l’ensemble des femmes salariées. Les travailleuses non régulières représentaient 41,5 pour cent de l’ensemble des salariées. Selon la FKTU, ces pourcentages sont respectivement de 47,8 pour cent, 53,3 pour cent et 59,4 pour cent. La commission prend note en outre des statistiques communiquées par le gouvernement et la KEF sur l’écart de rémunération entre travailleurs non réguliers et travailleurs réguliers, ainsi que des observations de la KEF à cet égard selon lesquelles une évaluation de la part de l’écart de rémunération due à une discrimination nécessiterait une analyse prenant en considération les caractéristiques des branches d’activité et les facteurs humains entrant en jeu. Tout en notant les divergences de vues entre le gouvernement et la FKTU sur l’importance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission considère que, malgré certaines tendances positives, les écarts de rémunération horaire et mensuelle entre hommes et femmes, notamment entre travailleurs non réguliers et travailleurs réguliers, restent considérables. La commission demande en conséquence au gouvernement de continuer à analyser et à fournir des informations statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment des données calculées sur la base des gains horaires et mensuels et des données ventilées par branche d’activité et profession, emploi régulier et emploi non régulier, et secteur public et secteur privé.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation et mesures pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. S’agissant des mesures déployées afin que les salaires, dans les secteurs et dans les professions à dominante féminine, ne soient pas établis sur la base d’une sous-évaluation des tâches accomplies due à des distorsions sexistes, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions du règlement sur l’égalité de traitement visant la discrimination salariale ainsi que les inspections annuelles effectuées sur les lieux de travail (1 132 en 2012) occupant principalement des femmes pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement mentionne également les mesures visant à éviter aux femmes les interruptions de carrière et à les aider à concilier travail et famille, question que la commission aborde dans sa demande directe au titre de la convention. La commission note que la FKTU considère que des difficultés subsistent quant à l’application de la notion de travail de valeur égale dans les secteurs d’activité à dominante féminine et que les efforts déployés par le gouvernement pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes ne sont pas suffisants étant donné qu’il n’a pas été procédé à une analyse objective des emplois dans ces secteurs d’activité.
Précédemment, la commission avait noté que l’article 8(1) de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale ne prévoit l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale que «dans la même entreprise», et que le règlement no 422 du ministère du Travail sur l’égalité de traitement et la décision (2003 DO2883) de la Cour suprême de 2003 limitent la possibilité de comparer le travail exécuté par des hommes et par des femmes au travail qui est «légèrement différent». La commission note que le gouvernement déclare que le règlement no 422 a été modifié en juin 2013 et que la portée de la notion de travail de valeur égale a été élargie, passant d’un travail de valeur sensiblement égale ou un travail «légèrement différent» à la notion de «travail de nature similaire». La commission relève cependant que la notion de «travail de nature similaire» est plus restrictive que la formulation de la convention. La commission souligne que la notion de valeur égale est fondamentale pour s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes puisqu’elle permet de larges comparaisons, incluant et allant même au-delà de la rémunération égale pour un travail «similaire» puisqu’elle englobe celle d’un travail qui est d’une nature entièrement différente, mais néanmoins d’une valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2012 dans laquelle elle donne notamment des exemples d’emplois de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673-675). La commission observe la ségrégation entre hommes et femmes qui affecte le marché du travail coréen sur le plan des professions, ainsi que l’écart particulièrement marqué entre les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs d’activité à dominante féminine, et elle souligne qu’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est en règle générale le corollaire d’une sous évaluation, au stade de la détermination des taux de rémunération, des «emplois féminins» par comparaison aux emplois occupés par des hommes qui accomplissent un travail différent par nature et faisant appel à des compétences différentes. Lorsque les femmes sont plus fortement concentrées dans certains secteurs ou certaines professions, les possibilités de comparaison des rémunérations au niveau de l’entreprise ou de l’établissement risquent d’être insuffisantes (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697 et 698). En conséquence, compte tenu de la persistance et de l’ampleur de l’écart de salaire entre hommes et femmes, notamment dans les secteurs employant principalement des femmes, la commission demande instamment au gouvernement d’examiner sans délai, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures les plus urgentes à prendre pour réduire de manière effective cet écart de rémunération dans les secteurs considérés, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour examiner de manière globale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, si les salaires dans les professions et secteurs à dominante féminine ne sont pas établis sur la base d’une sous-évaluation des tâches accomplies, et de communiquer les résultats d’une telle évaluation. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur l’égalité dans l’emploi et la conciliation entre travail et famille ainsi que le règlement sur l’égalité de traitement soient mis en conformité avec la convention et garantissent ainsi l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement pour un travail de nature similaire, mais aussi pour un travail entièrement différent mais présentant une valeur égale, et de faire en sorte que le champ de comparaison des rémunérations des hommes et des femmes aille au-delà du même établissement ou de la même entreprise.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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