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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Lituanie (Ratification: 1931)

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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention sur l’article 194 du Code du travail, qui prévoit que tout travail exécuté un jour de repos hebdomadaire doit être payé le double du taux normal ou, à la demande du travailleur, être récupéré sous forme d’un autre jour de repos ou d’un jour de congé supplémentaire ajouté à la durée du congé annuel. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette disposition offre trois possibilités au travailleur qui peut librement choisir le type de compensation qu’il préfère. Rappelant l’objectif principal de la convention, qui est de faire en sorte que les travailleurs puissent bénéficier de périodes de repos minimales à intervalles réguliers afin de protéger leur santé et leur bien-être, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs contraints de travailler un jour de repos hebdomadaire, régulièrement ou occasionnellement, devraient bénéficier, dans la mesure du possible, d’un jour de repos compensatoire indépendamment de toute forme de compensation pécuniaire. La commission rappelle, à cet égard, que des dispositions analogues figurent aux articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est encouragé à ratifier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la lettre et l’esprit de la convention sur ce point.
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