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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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Application de la convention aux fonctionnaires et à leurs organisations. La commission note que, dans le cadre du cas no 2926, le Comité de la liberté syndicale «s’attend à ce que la jouissance de tous les droits reconnus par la convention soit pleinement garantie aux organisations d’agents des services publics» et porte ces questions législatives à l’attention de la commission d’experts (voir 370e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2926, paragr. 385). A ce sujet, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a demandé au gouvernement: i) en ce qui concerne la loi organique des entreprises publiques, d’indiquer si les fonctionnaires dont la désignation et la révocation sont libres, ainsi que les fonctionnaires de carrière des entreprises publiques, jouissent des droits consacrés dans la convention; ii) d’indiquer le nombre d’associations constituées pour promouvoir et défendre les intérêts des fonctionnaires, ainsi que les secteurs couverts et le nombre approximatif de personnes affiliées; et iii) d’indiquer si l’article 326, paragraphe 9, de la Constitution de la République empêche la constitution de plusieurs organisations dans une administration ou une institution de l’Etat, ou accorde uniquement des droits préférentiels de négociation collective à l’organisation la plus représentative, à savoir, dans le cas où une organisation deviendrait la plus représentative, elle peut exercer ces droits préférentiels à la place de l’organisation qui n’est plus majoritaire. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
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