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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Paraguay (Ratification: 2001)

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Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels le phénomène de la traite était en augmentation dans le pays. La CSI a également indiqué que, bien que la majorité des enfants victimes de la prostitution au Paraguay étaient des filles, les garçons commençaient également à se prostituer dès l’âge de 13 ans et étaient souvent victimes de traite à destination de l’Italie. La commission a en outre observé que la Commission de l’application des normes de la Conférence, au cours de la 100e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2011, a exprimé sa profonde préoccupation devant les allégations de complicité des fonctionnaires gouvernementaux avec les auteurs de la traite. Elle a noté que la commission législative de la table ronde interinstitutionnelle sur la traite préparait un projet de loi de lutte contre la traite afin de renforcer le cadre légal existant.
La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 4788 du 13 décembre 2012 sur la traite des personnes. Elle note que son champ d’application couvre tant la traite interne qu’internationale et la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé (art. 3 et 5). La loi no 4788 dispose que la peine prévue pour les actes de traite commis sur des enfants âgés entre 14 et 18 ans sera de 2 à 15 ans d’emprisonnement (art. 6) et pourra être augmentée à 20 ans lorsque la victime a moins de 14 ans (art. 7). La commission prend également note des dispositions sur l’identification, la protection et la prise en charge des victimes, notamment des enfants et adolescents, ainsi que sur l’élaboration d’une politique nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes (art. 48). Néanmoins, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur le nombre de cas de vente, de traite et d’exploitation sexuelle d’enfants et adolescents enregistrés et de condamnations prononcées. Elle observe que, dans ses observations finales du 29 octobre 2013, le Comité des droits de l’enfant a également relevé le manque d’informations disponibles sur les enquêtes et les poursuites menées pour la vente, la prostitution et la pornographie d’enfants. Il s’est en outre dit préoccupé par le niveau élevé de corruption qui existe dans le pays, notamment parmi les agents de la force publique, impliquant que les enquêtes et les poursuites ne sont pas correctement menées (CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, paragr. 36).
La commission se doit également d’exprimer sa préoccupation face au manque de données statistiques sur les condamnations obtenues pour des faits de traite et d’exploitation sexuelle compte tenu de l’ampleur du phénomène dans le pays et face aux allégations de complicité des agents publics dans ce type d’affaires. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination de la vente, de la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans dans la pratique, en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires gouvernementaux soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite et exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après certains commentaires de la CSI, les contrôles aux frontières étaient très rares, ce qui facilitait l’acheminement clandestin d’enfants au Brésil ou en Argentine. La CSI a déclaré que plusieurs fonctionnaires paraguayens du Département des migrations estimaient qu’ils n’avaient pas autorité pour intervenir dans les affaires de traite et croyaient que le délit de traite pouvait être commis uniquement dans le pays de destination des victimes. Elle a également affirmé que la police ne disposait pas de personnel spécialisé dans les enquêtes sur l’exploitation sexuelle de personnes mineures et que les organes de répression ne percevaient pas clairement que les enfants engagés dans la prostitution puissent être les victimes d’un crime, et non des délinquants.
La commission constate que, bien que la loi no 4788 de 2012 sur la traite des personnes prévoie la mise en œuvre d’une politique nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes (art. 48) ainsi que l’élaboration de directives pour l’identification des victimes de la traite par la table ronde interinstitutionnelle (art. 30), le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois. En outre, elle note que, dans ses observations finales du 29 octobre 2013, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé du fait que les efforts pour assurer la formation adéquate des fonctionnaires chargés de l’application des lois ne sont pas suffisants (CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, paragr. 16). La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, notamment de la police, de la justice et des agents des douanes, afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de traite et d’exploitation sexuelle des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de sa politique nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une unité contre la traite avait été créée au sein du Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA), avec pour mission d’aider les enfants victimes de la traite jusqu’à leur réinsertion sociale. Afin de prévenir et assister les enfants victimes de la traite, des bureaux régionaux du SNNA ont été également créés dans les départements frontaliers d’Alto Paraná, de Ciudad del Este et d’Encarnación.
La commission prend bonne note de l’adoption du Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents (2012-2017) (PNPEES). Elle note également que la loi no 4788 de 2012 sur la traite des personnes prévoit la mise en œuvre d’un Programme national de prévention, de lutte et de prise en charge des victimes de la traite. D’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, 98 cas d’enfants victimes ont été signalés au SNNA entre juin 2012 et juillet 2013, à travers la coordination de prévention et de prise en charge des enfants et adolescents victimes de traite et d’exploitation sexuelle. La commission observe néanmoins que, dans ses observations finales du 29 octobre 2013, le Comité des droits de l’enfant a regretté l’absence de programmes visant à la réinsertion des enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie (CRC/C/OPSC/PRY/CO/1, paragr. 44). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PNPEES et du programme national contre la traite, en précisant le nombre d’enfants retirés de cette pire forme de travail qui ont bénéficié de telles mesures.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques – Le système «criadazgo». La commission a précédemment pris note de la communication de la CSI qui indiquait que les enfants vivant et travaillant comme domestiques au domicile de tiers en échange d’un logis, de nourriture et d’éducation («criadazgo») étaient très vulnérables à l’exploitation. Selon la CSI, dans la mesure où ces enfants ne contrôlent pas leurs conditions d’emploi, la majorité d’entre eux travaillaient dans des conditions de travail forcé. La commission a également noté que, d’après une étude sur le travail domestique des enfants menée en 2005 en collaboration avec l’OIT/IPEC, 11 pour cent des enfants âgés de 10 à 17 ans travaillaient comme domestiques, deux tiers d’entre eux étant employés dans le cadre du système «criadazgo». Lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2011, le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement s’engageait à adopter des mesures concrètes, à travers la Commission nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (CONAETI), pour protéger les enfants et adolescents travaillant au domicile de tiers et s’engageait à mettre en œuvre des stratégies permettant de remédier au travail domestique des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement relatives au lancement de la campagne nationale de sensibilisation «Mettons fin au criadazgo», avec l’appui de la CONAETI. Elle note que, d’après l’étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants et adolescents au Paraguay publiée en 2013 par l’OIT/IPEC et la Direction générale de la statistique du Paraguay, la prise en compte de nouveaux indicateurs pour mesurer l’ampleur du phénomène du «criadazgo» a permis d’évaluer le nombre d’enfants et adolescents de moins de 18 ans engagés dans cette pire forme de travail à près de 47 000 (soit 2,5 pour cent du nombre total d’enfants de moins de 18 ans dans le pays), la grande majorité étant des filles. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants dans le cadre du système «criadazgo». Elle le prie de fournir des informations sur les actions envisagées pour protéger ces enfants des pires formes de travail, les en retirer et assurer leur réadaptation et intégration sociale dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents (2010 2015).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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