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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Tunisie (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C138

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de la loi no 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, l’éducation demeure obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, tandis que l’article 21 dispose qu’un tuteur qui s’abstient d’inscrire son enfant à l’un des établissements d’enseignement de base ou qui l’en retire avant l’âge de 16 ans s’expose à une amende allant de 20 à 200 dinars. La commission avait noté que, pour mieux garantir le droit à l’éducation, la Tunisie a fait de la lutte contre l’échec scolaire et l’abandon précoce une priorité de sa politique en matière d’éducation. Le gouvernement avait indiqué que les mesures mises en œuvre avaient commencé à porter leurs fruits.
La commission prend bonne note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution des taux de scolarisation et d’abandon scolaire au cours des dernières années. Elle observe que, entre 2009 et 2011, le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 16 ans a augmenté (91,4 contre 93,2 pour cent) et que le taux d’abandon scolaire au niveau de l’enseignement de base a diminué.
Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers ainsi que les conditions requises pour l’exécution de tels travaux était en cours d’élaboration.
La commission note que ce projet n’a pas encore été adopté. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de décret sur les travaux légers sera prochainement adopté et prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’arrêté du ministère des Affaires sociales du 19 janvier 2000 prévoit les conditions d’octroi des autorisations individuelles pour la participation des enfants à des spectacles publics ou à des travaux cinématographiques telles que l’accord écrit du tuteur; l’établissement par un médecin spécialisé de l’aptitude physique et mentale de l’enfant pour accomplir le travail; la participation aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques autorisés par les autorités compétentes. En outre, l’autorisation ne peut être accordée pour la participation à des travaux dangereux ou susceptibles d’être nuisibles au développement, à la moralité ou à l’assiduité scolaire des enfants, et la durée maximale du travail effectif est de deux heures par jour, alors que celle de la présence est fixée à quatre heures par jour. Le gouvernement a, par ailleurs, indiqué à plusieurs reprises qu’une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles peuvent être accordées serait communiquée au Bureau dès que le texte serait adopté. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté du ministère des Affaires sociales du 19 janvier 2000.
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