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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Colombie (Ratification: 1933)

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Article 3 b) de la convention. Durée du congé prénatal de maternité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1468 du 30 juin 2011, portant modification de différents articles du Code du travail relatifs au congé de maternité (durée, rémunération, accouchement prématuré et naissances multiples, congé pré et postnatal, interdiction du licenciement). Elle note que, en vertu du nouvel article 236, paragraphe 3 c), le certificat médical doit indiquer le jour à partir duquel doit commencer le congé, en tenant compte du fait que celui-ci doit commencer au moins deux semaines avant l’accouchement. La commission note également que le nouvel article 236, paragraphe 7 a), prévoit que le congé de maternité avant l’accouchement sera de deux semaines avant la date probable de l’accouchement dûment certifiée, en offrant la possibilité de reporter une des deux semaines après l’accouchement si la mère le désire. Notant un manque de correspondance, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la travailleuse peut bénéficier d’un congé prénatal de six semaines, comme le prévoit l’article 3 b) de la convention.
Article 3 c). Prestations accordées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions requises. La commission note que, en vertu des articles 1 et 2 de l’accord no 414 du 11 mai 2009, les organismes de soins de santé (EPS) et les organismes chargés du paiement des prestations (EOC) reconnaissent et payent les congés de maternité uniquement aux personnes affiliées au régime contributif du système général de sécurité sociale de santé qui y ont droit, sous réserve que la totalité des cotisations dues pendant la période de gestation ait été payée, avec, le cas échéant, les intérêts de retard correspondants. L’article 3, paragraphe 2, du décret no 47 du 19 janvier 2000 précise que, pour prétendre aux prestations en espèces relevant du congé-maternité, la travailleuse devra, en qualité de membre cotisant, avoir cotisé sans interruption au système pendant toute sa période de gestation. Le gouvernement ajoute que, à défaut, c’est l’employeur qui doit prendre en charge les prestations dans les mêmes conditions que l’aurait fait l’EPS. Par ailleurs, en vertu de l’article 63 du décret no 806 du 30 avril 1998, les femmes n’ayant pas droit à prestations dans le cadre du système de sécurité sociale, en raison du fait qu’elles ne totalisent pas les neuf mois de cotisations exigés, reçoivent des prestations financières payées par leurs employeurs. Enfin, l’article 25, paragraphe 3, du décret no 1938 de 1994 accorde des prestations pécuniaires de maternité sous réserve que les femmes aient cotisé au minimum pendant douze semaines avant l’accouchement. La commission demande au gouvernement de: 1) préciser quelle est la période minimum de cotisation exigée pour pouvoir percevoir les prestations de maternité – neuf mois, douze semaines avant l’accouchement ou toute la période de gestation; 2) expliquer comment les travailleuses peuvent cotiser pendant ces périodes si leur congé de maternité doit commencer six semaines avant l’accouchement (article 3 de la convention); et 3) confirmer que c’est l’employeur qui verse les prestations de maternité lorsque les travailleuses n’ont pas cotisé pendant les périodes exigées. En outre, tout en soulignant que le défaut de cotisation de la part de l’employeur ne doit pas priver la salariée de son droit à percevoir les prestations, la commission demande au gouvernement de confirmer que: 1) il incombe à l’employeur de payer les cotisations pour les travailleurs qu’il emploie; et 2) si la travailleuse ne perçoit pas de prestations, en raison d’un défaut de paiement des cotisations, il incombe à l’employeur de payer les prestations à la place de l’organisme de sécurité sociale.
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