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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Tchéquie (Ratification: 2011)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention.
La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils ont trait également à l’application de la présente convention.
Article 5 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, d’après les observations formulées par la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) jointes au rapport du gouvernement, l’inspection du travail dans l’agriculture est confrontée à d’importantes difficultés du fait que la plupart des personnes travaillant dans ce secteur sont des travailleurs indépendants et, en tant que tels, exclus du champ d’application du Code du travail. La ČMKOS indique également que la loi no 309/2066 relative à la sécurité et à la santé au travail dans les relations professionnelles ne s’applique pas à cette catégorie de travailleurs, qui ne sont pas non plus couverts par un système d’assurance-maladie et de ce fait ne déclarent pas spontanément les cas d’accidents professionnels. En outre, déclarer une lésion au Bureau national de l’inspection du travail (SLIO) resterait sans effet en ce qui le concerne. En revanche, l’inspection du travail peut leur imposer des amendes, par exemple en cas de défaut d’utilisation des équipements de protection personnelle. Le gouvernement entend expliquer par-là que le SLIO ne dispose pas d’informations complètes concernant les taux d’accidents professionnels dans le secteur.
La commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, tout Membre peut s’engager à étendre son système d’inspection du travail dans l’agriculture à une ou plusieurs des catégories de personnes travaillant dans des entreprises agricoles visées à ses alinéas a) et c). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure on a donné suite ou on se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes visées au paragraphe 1 a) à c) de cet article de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Rappelant l’importance d’une formation spécifique pour l’exercice des fonctions d’inspections du travail dans l’agriculture et les domaines connexes, telles que la prévention à l’égard de certains risques chimiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations (par exemple sur les sujets, la participation, la fréquence et l’impact) sur la formation spécifique à l’agriculture et aux domaines connexes dispensés aux inspecteurs du travail lors de leur prise de fonctions et en cours d’emploi.
Articles 12 et 13. Coopération entre les services d’inspection du travail et les autres services gouvernementaux ou institutions publiques et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données aux paragraphes 10 et 14 de la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970.
Article 17. Rôle de prévention des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de garantir que les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, conformément à l’article 17.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection. La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques sur le nombre de personnes employées dans l’agriculture selon la région et le sexe et sur le nombre d’employeurs ayant fait l’objet d’une inspection, d’infractions décelées et de sanctions imposées. Elle note toutefois qu’aucun rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail n’a été communiqué au Bureau. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, une copie du rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous la forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comportant les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 27.
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