ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Aruba

Autre commentaire sur C106

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes ou temporaires – repos compensatoire. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet de l’évolution récente de la législation relative aux temps de travail et de repos, avec l’entrée en vigueur, à compter du 1er avril 2013, de l’ordonnance modifiée sur le travail. Le gouvernement indique que les modifications apportées visent à encourager les aménagements du temps de travail et il ajoute que l’article 10(1)(b) de la nouvelle ordonnance sur le travail prévoit un jour de repos pour tous les travailleurs ainsi qu’une demi journée supplémentaire pour ceux qui effectuent une semaine de travail de six jours. Le texte de cette ordonnance n’ayant pas été communiqué au Bureau, la commission n’est pas en mesure de vérifier si un repos compensatoire est prévu (indépendamment de toute compensation financière) pour les travailleurs pouvant être amenés, de manière régulière ou occasionnelle, à exercer une activité le jour du repos hebdomadaire. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de préciser si la nouvelle ordonnance sur le travail prévoit un repos compensatoire pour tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire, conformément à ces articles de la convention; ii) de communiquer la liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire ainsi que des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire peuvent être accordées. En outre, la commission croit comprendre que la nouvelle ordonnance sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs dont le revenu est plus de deux fois supérieur au salaire minimum brut mensuel. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs sans considération du niveau de leurs revenus, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard. Enfin, la commission souhaiterait recevoir une copie de l’ordonnance de 2013 sur le travail (AB 2013 no 14) ainsi que des amendements au Code civil adoptés en 2013.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer