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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Danemark (Ratification: 1955)

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Demande directe
  1. 2013

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La commission prend note des commentaires soumis le 24 septembre 2013 par la Confédération danoise des employeurs (DA) et les 23 novembre 2011 et 24 septembre 2013 par la Confédération danoise des syndicats (LO), ainsi que les observations du gouvernement à ce sujet.
Article 4 de la convention. Droit à des négociations collectives libres et volontaires. Dans plusieurs de ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10 de la loi instituant le Registre maritime international danois a pour effet, d’une part, de limiter la portée des questions négociables par les syndicats danois en leur interdisant de représenter lors des négociations collectives les marins travaillant à bord de navires battant pavillon danois qui ne sont pas résidents danois et, d’autre part, d’empêcher ces marins de choisir librement l’organisation qu’ils souhaitent voir défendre leurs intérêts dans le cadre des négociations collectives.
La commission note que le nouvel accord principal relatif au Registre maritime international danois (DIS) (fourni par le gouvernement), qui a été conclu le 28 février 2013 entre les associations d’armateurs danois (à l’exception d’une organisation) et les organisations de marins danois (à l’exception de deux organisations), prévoit: i) aux termes de l’article 7(1), que les marins ne résidant pas au Danemark et travaillant à bord de navires inscrits au DIS, qui sont couverts par une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS, peuvent choisir de s’affilier à un syndicat danois; ii) aux termes de l’article 7(1) et (2), que les syndicats danois signataires de l’accord peuvent défendre les intérêts des marins qui ne résident pas au Danemark et travaillent à bord de navires inscrits au DIS s’ils sont couverts par une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS, pour ce qui est des questions découlant de la législation danoise et, comme convenu avec les syndicats étrangers, leur prêter assistance dans les différends du travail; et iii) aux termes de l’article 6(2), que les syndicats danois signataires de l’accord peuvent être représentés dans les négociations d’une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS entre la compagnie maritime ou l’association des armateurs et le ou les syndicat(s) afin de faire en sorte que le résultat de la négociation soit conforme à un niveau acceptable sur le plan international, ce qui signifie des normes internationales en matière de rémunération et de conditions de travail (comme convenu avec les autres partenaires sociaux affiliés à l’échelle internationale). La commission prend également note des conventions collectives qui ont été conclues entre les associations d’armateurs danois et des syndicats indiens et philippins.
A cet égard, la commission observe que, selon la LO, le rôle des syndicats danois signataires de l’accord, vis-à-vis des marins qui ne résident pas au Danemark et travaillent à bord des navires inscrits au DIS et qui sont couverts par une convention collective conformément à l’article 10(3) de la loi instituant le DIS, reste limité à des prestations d’assistance pour les questions visées à l’article 7(1) et (2) de l’accord principal relatif au DIS, puisque les syndicats danois ne peuvent pas les représenter en cas de négociation collective. La LO souligne que ce n’est pas parce que ces marins sont membres d’un syndicat danois qu’ils sont couverts par les conventions collectives conclues par ce syndicat, puisqu’ils sont en principe exclus du champ d’application des conventions collectives conclues par les syndicats danois, et ce afin de permettre aux compagnies maritimes danoises de conclure des conventions collectives avec des syndicats étrangers représentant les marins qui résident dans les pays en question et dont le niveau concurrentiel à l’échelle internationale est inférieur à celui souhaité par les syndicats danois.
A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il n’a pas été informé que les conventions collectives relatives aux salaires et aux conditions générales de travail à bord des navires danois, indépendamment du fait qu’elles aient été conclues par des syndicats danois ou étrangers, n’étaient pas acceptables sur le plan international; ii) les navires battant pavillon danois doivent encore faire face à une concurrence internationale féroce; et iii) les navires sont soumis à une réglementation garantissant aux marins des conditions sociales de haut niveau, y compris les conditions d’emploi. La commission note également que la DA appuie la position du gouvernement en soulignant que le DIS est capital pour le secteur des transports maritimes danois.
Tout en se félicitant de la signature du nouvel accord principal relatif au DIS, la commission observe que deux organisations syndicales (la Fédération unie des travailleurs danois (3F) et le Syndicat de la restauration maritime danoise (DSRF)) sur cinq ont décidé de ne pas être liées par le nouvel accord et que l’aspect législatif de la question n’a pas été résolu, puisque l’article 10 de la loi instituant le DIS a toujours pour effet de limiter le champ d’application des conventions collectives conclues par les syndicats danois aux marins à bord des navires inscrits au DIS qui sont Danois ou ont le statut de résidents danois, et de restreindre les activités des syndicats en question en leur interdisant de représenter lors des négociations collectives ceux de leurs membres qui ne sont pas considérés comme des résidents du Danemark. La commission rappelle que, dans le cadre du cas no 1470, le Comité de la liberté syndicale avait estimé que l’article 10(2) et (3) de la loi instituant le DIS constitue une ingérence dans le droit des gens de mer à la négociation collective volontaire et une ingérence du gouvernement dans le libre fonctionnement des organisations pour la défense des intérêts de leurs membres qui n’est pas conforme à l’esprit de la convention no 98 et avait, par conséquent, porté ce cas à l’attention de la présente commission. Prenant dûment note des informations et des chiffres soumis par le gouvernement pour illustrer les éléments nouveaux importants dans le secteur du transport maritime danois et observant qu’en 2012, sur un total de 9 316 marins en service à bord des navires inscrits au DIS, plus de la moitié (4 759) sont des étrangers de pays tiers n’ayant pas le statut de résidents danois ni d’assimilés, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent librement représenter tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés comme les non-résidents – travaillant à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence. A cet égard, notant les divergences de vues entre la LO et le gouvernement quant à savoir si la législation relative au DIS a fait l’objet de débats suffisamment approfondis, la commission invite le gouvernement à engager un dialogue tripartite national sur cette question avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante et à indiquer dans son prochain rapport l’issue de ce dialogue et les éventuelles mesures envisagées.
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