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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Danemark (Ratification: 1955)

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Demande directe
  1. 2013

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Article 4 de la convention. Droits de négociation collective des organisations majoritaires. Suite à la recommandation formulée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1971, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 12 de la loi sur la conciliation, qui permet de couvrir par un projet d’accord global, proposé par le conciliateur public et soumis à un vote, les conventions collectives de tout un secteur d’activité, même si l’organisation représentant la plupart des travailleurs de ce secteur rejette le projet d’accord global. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’engager un dialogue sur cette question avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives afin de résoudre ce point et d’indiquer tout élément nouveau en la matière, y compris l’issue de la nouvelle soumission de cette question au Comité permanent de l’OIT.
La commission note que, dans son dernier rapport sur la question, le gouvernement indique qu’il a tenu des consultations avec les partenaires sociaux les plus représentatifs et que ces derniers ont réaffirmé leur opposition à une modification de l’article en question, pour les raisons suivantes: i) les négociations ont lieu avant que l’article 12 ne soit appliqué; ii) une proposition de compromis ne doit pas être avancée contre la volonté des partenaires sociaux; iii) certains points résultant de la négociation sans l’aide du service de conciliation pourraient être pris en compte dans la proposition de compromis; iv) l’article 12 doit être considéré à la lumière du droit absolu de grève, dans la mesure où sa suppression entraînerait le risque d’une plus grande intervention du gouvernement; v) les partenaires sociaux ont une influence importante sur la nomination des conciliateurs; vi) les conciliateurs sont autonomes tant à l’égard du gouvernement que des partenaires sociaux; et vii) les activités des conciliateurs sont soumises à un contrôle judiciaire.
La commission prend bonne note des informations fournies ci-dessus.
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