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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion ayant eu lieu en juin 2013 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de l’application par ce pays de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle prend également note du 369e rapport du Comité de la liberté syndicale sur les mesures prises par le gouvernement de la République du Bélarus pour faire suite aux recommandations de la commission d’enquête.
La commission prend note par ailleurs des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) détaillant de nouvelles violations de la convention, dans une communication en date du 30 août 2013.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle qu’elle avait pris note dans ses précédents commentaires d’allégations détaillées et nombreuses d’actes de discrimination antisyndicale, revêtant notamment la forme d’une utilisation discriminatoire de contrats de travail à durée déterminée, d’ingérences, de menaces et de pressions exercées contre des travailleurs afin que ceux-ci quittent leur syndicat. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les faits allégués soient portés sans délai à l’attention du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail (dénommé ci-après «le Conseil») et qu’il fournisse des informations sur l’issue des discussions et les mesures de réparation éventuellement ordonnées. Elle avait pris note avec regret du licenciement de M. Aleksey Gabriel, secrétaire d’une organisation syndicale de base affiliée au Syndicat libre du Bélarus (BFTU), par suite du non-renouvellement de son contrat de travail, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation d’emploi de l’intéressé.
S’agissant de la situation de M. Gabriel, le gouvernement indique que l’intéressé a atteint l’âge de la retraite et n’est désormais plus employé. S’agissant des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, le gouvernement déclare que ce n’est pas parce que la commission en a été destinataire qu’elles doivent être examinées par les tribunaux, par le bureau du procureur ou, encore, par le Conseil, mais qu’il appartient aux organisations plaignantes d’engager la procédure appropriée. La commission croit comprendre que le gouvernement indique que les instances compétentes n’ont pas été officiellement saisies de plaintes en rapport avec ces situations. Observant avec regret que ces allégations remontent maintenant à une date assez reculée, la commission rappelle que, dès lors qu’il est question de faits présumés de discrimination antisyndicale et d’ingérence, les autorités compétentes en matière de travail doivent diligenter une enquête sans délai et prendre toutes mesures appropriées pour réparer les conséquences éventuelles des actes portés à leur attention. La commission note avec un profond regret que, malgré ses nombreuses demandes, le gouvernement n’a apparemment pas saisi le Conseil de ces questions. De fait, elle observe que le rapport du gouvernement ne fait état, pour l’année écoulée, d’aucune discussion au sein du Conseil au sujet de licenciements antisyndicaux, menaces, ingérences ou pressions. Elle prend note avec préoccupation de nouvelles allégations de la CSI relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans des entreprises du secteur public («Granit» et l’usine de pièces de tracteurs de Bobruisk). La commission prie instamment le gouvernement d’examiner, dans le cadre du Conseil tripartite, la question, d’une manière générale, de l’efficacité de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique, ainsi que les allégations, restées sans réponse, d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats de telles discussions, qui devraient avoir lieu normalement sans délai.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les chefs d’entreprise ne s’immiscent pas dans les affaires internes des syndicats et pour que le procureur général, le ministère de la Justice et les administrateurs des tribunaux aient instruction de veiller à ce que toutes les plaintes ayant trait à des ingérences et des discriminations antisyndicales donnent lieu à des investigations approfondies et, si elles s’avèrent fondées, qu’il soit mis un terme aux pratiques dénoncées et que les responsables soient sanctionnés.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer ses observations concernant les allégations du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) selon lesquelles des employeurs de plusieurs entreprises refuseraient d’engager des négociations collectives avec ses affiliées. La commission avait noté précédemment que cette question devait être discutée au sein du Conseil tripartite mais que, par suite d’un désaccord, le Conseil avait décidé de renvoyer cette question à son groupe de travail tripartite. Elle note que le gouvernement indique aujourd’hui que ce groupe de travail a certes discuté de cette situation, mais n’est pas parvenu à un accord car, d’une part, la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) a refusé de participer conjointement à une négociation collective et de cosigner des conventions collectives avec des syndicats de base affiliés au CSDB et, d’autre part, les employeurs ont refusé de négocier en vue de signer une deuxième convention collective avec des syndicats minoritaires. La commission veut croire que cette question sera examinée de manière plus approfondie dans le cadre de la mission de contacts directs demandée par la Commission de l’application des normes en juin 2013 en vue d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à parvenir à une concrétisation rapide et efficace des recommandations toujours sans suite de la commission d’enquête. Elle espère que cette mission aura lieu dans un très proche avenir.
La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour donner pleinement suite, sans délai, aux recommandations de la commission d’enquête, en coopération étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Elle exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du Conseil tripartite, et que l’action de ce dernier aura un impact réel sur la démarche suivie pour parvenir à ce que les droits de se syndiquer et de négocier collectivement soient effectivement garantis en droit et dans la pratique.
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