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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bahamas (Ratification: 2001)

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La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’est survenu concernant l’application de la convention, et que les informations demandées ne sont pas disponibles. A cet égard, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions suivantes qu’elle avait soulevées dans ses précédents commentaires qu’elle se voit obligée de réitérer.
Article 3 de la convention. Liberté d’élire des représentants. La commission note que les statuts de tous les syndicats doivent indiquer que le comité directeur et les dirigeants de ceux-ci doivent être élus à des intervalles n’excédant pas trois ans (art. 9(4)(1) de l’annexe I). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être réélus pour deux mandats successifs.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission note que l’article 20(3) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) exige qu’un scrutin de grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère. Toute grève déclenchée en infraction à cet article est illégale. De l’avis de la commission, pour éviter que les autorités n’exercent une influence ou des pressions, ce qui pourrait compromettre le droit de grève dans la pratique, la législation ne doit pas imposer la supervision du scrutin par les autorités. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 20(3) conformément aux principes précités et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission note que, en vertu de l’article 73 de l’IRA, le ministre doit soumettre le différend au tribunal quand, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord. Il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend (art. 77(1) de l’IRA). En outre, selon l’article 76(1) de l’IRA, toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal, qui tranchera. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend, ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas d’un différend survenant dans la fonction publique et mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de crise nationale ou locale aiguë ou dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de l’ensemble ou d’une partie de la population. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
La commission constate que l’article 75 de l’IRA stipule qu’une grève est illégale si: i) elle poursuit un autre objet que l’aboutissement d’un conflit du travail au sein d’un secteur ou d’une industrie dans lesquels travaillent les grévistes; ou ii) si une grève est conçue ou imaginée pour faire pression sur le gouvernement directement ou en infligeant des privations à la collectivité. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politiques économiques et sociales qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie.
La commission note que l’organisation ou la poursuite d’une grève en infraction aux dispositions susmentionnées donnent lieu à des sanctions excessives et, notamment, à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2)). La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier les articles précités de l’IRA de façon à les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale sur ce point.
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