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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C047

Observation
  1. 2022
  2. 2004
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2003

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Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement déclare avoir prévu de procéder à une révision du Code du travail, qui s’accompagnera d’une modification de la résolution gouvernementale no 587 de 2003 relative à la liste des activités pour lesquelles la durée de travail peut aller jusqu’à 24 heures et de l’adoption d’une nouvelle disposition limitant à 16 heures les périodes de service. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le nouveau projet de Code du travail ne devrait pas autoriser de pratiques susceptibles de se traduire par une durée du travail excessive et d’entrer par-là même en contradiction directe avec le principe d’une réduction progressive de celle-ci. La commission rappelle sur ce point le paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, dans lequel il est indiqué que «le calcul de la durée normale moyenne du travail ne devrait être permis que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Elle rappelle également le paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle soulignait que, en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maxima relativement élevés, on peut arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau dans le cadre de la révision du Code du travail et de communiquer copie de la nouvelle législation une fois que celle-ci aura été adoptée.
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