ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Eswatini (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C014

Demande directe
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2009
  5. 2005
  6. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle son précédent commentaire, dans lequel elle avait noté que certaines ordonnances sur les salaires prévoient la possibilité d’employer des travailleurs le jour du repos hebdomadaire, moyennant une rémunération supplémentaire. La commission prend note, à cet égard, de la déclaration du gouvernement qui indique que la suspension du jour de repos peut être décidée d’un commun accord entre les parties intéressées, le travail effectué ce jour-là étant alors comptabilisé en heures supplémentaires, rémunérées au taux applicable. A cet égard, la commission rappelle que la convention a pour objet de garantir que les éventuelles exceptions au régime de repos hebdomadaire ne sont admises qu’à titre exceptionnel et doivent être compensées, autant que possible, par un congé complémentaire (indépendamment de toute compensation financière), étant entendu qu’une période minimale de repos hebdomadaire est indispensable à la santé et au bien-être des travailleurs. La commission rappelle que des dispositions similaires sont prévues aux articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, que le gouvernement est encouragé à ratifier. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de réglementer toute exception permanente ou temporaire au régime de repos hebdomadaire applicable aux établissements industriels, de telle manière qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de ces articles de la convention. La commission souhaiterait également recevoir copies des ordonnances sur les salaires actuellement en vigueur dans des secteurs tels que le bâtiment et la construction, les industries manufacturières et de transformation, la foresterie, la production et le commerce de biens artisanaux, les transports routiers et les mines et carrières et comportant des dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer