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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Equateur (Ratification: 1978)

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Articles 13, 14 et 18 de la convention (lus conjointement avec les articles 19 et 20). Montant des prestations périodiques. La commission invite le gouvernement à expliquer comment est défini l’ouvrier masculin qualifié, conformément au paragraphe 6 de l’article 19, et quel est le montant de son salaire, des allocations et des prestations familiales, conformément à l’article 19 de la convention (Points I à V du formulaire de rapport).
Article 21. Cours d’actualisation des prestations monétaires. La commission note que l’article 234 de la loi sur la sécurité sociale a été modifié à nouveau en 2010 et prévoit que le montant des pensions d’invalidité, de vieillesse, d’incapacité permanente totale ou absolue, et pour lésions professionnelles, ainsi que les pensions sociales (montepío) (pensions versées au veuf, à la veuve, à l’orphelin ou aux parents de la personne décédée) seront accrus annuellement à partir du mois de janvier de chaque année suivant un certain coefficient d’augmentation (de 4,31 pour cent à 16,16 pour cent, selon le niveau de la pension). Les pensions sociales de veuvage ou d’orphelin qui relèvent de l’assurance générale et de l’assurance des risques professionnels augmentent chaque année au mois de janvier suivant un coefficient d’augmentation de 8,40 pour cent. Les pensions pour incapacité partielle qui relèvent de l’assurance des risques professionnels et les pensions partielles de l’assurance générale augmentent chaque année au mois de janvier à hauteur de 100 pour cent de l’inflation de l’année précédente. La commission invite le gouvernement à fournir les informations statistiques demandées au titre de l’article 21 de la convention.
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