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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Japon (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C159

Demande directe
  1. 2005
  2. 2000
  3. 1996

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Promotion de l’emploi des personnes handicapées. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, qui comporte des informations en réponse à ses commentaires de 2011. Elle note par ailleurs les observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) figurant dans le rapport du gouvernement ainsi que les observations du Syndicat national des travailleurs des services sociaux et de la protection de l’enfance (NUWCW), reçues le 3 décembre 2012 et le 26 août 2013. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond aux observations faites en 2012 par le NUWCW. Elle note par ailleurs que le projet de loi visant à modifier la loi sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées a été soumis à la Diète en avril 2013 et promulgué en juin 2013. Selon le gouvernement, le Sous-comité pour l’emploi des personnes handicapées, qui relève du Conseil des politiques du travail, sous comité composé de représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et des personnes handicapées, a examiné les modifications de la législation. Le gouvernement indique en outre que le nombre de personnes handicapées employées est en constante augmentation et n’a jamais été aussi élevé qu’en juin 2012 avec 382 363 personnes handicapées travaillant dans le secteur privé. Le taux effectif d’emploi de ces personnes dans les entreprises privées est de 1,69 pour cent, soit le taux le plus élevé qui ait jamais existé. Néanmoins, la JTUC-RENGO indique que le ratio entre le nombre de personnes handicapées et le nombre total des travailleurs prescrit par la loi sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées est de 2 pour cent, et que seule la moitié des entreprises respecte cette disposition. La JTUC-RENGO réclame d’autres mesures de promotion afin d’encourager une meilleure application des politiques. Le NUWCW a indiqué en décembre 2012 qu’il s’attendait à ce que la loi sur les services et l’assistance aux personnes handicapées (SSPDA) soit abrogée et à ce qu’une nouvelle loi tenant compte du point de vue des personnes handicapées soit adoptée. Il a ajouté que, en dépit de la vive opposition manifestée par de nombreuses personnes handicapées et parties intéressées, la loi sur l’aide générale aux personnes handicapées a été adoptée, et elle est fondée sur l’ancienne SSPDA. Selon le NUWCW, cette nouvelle loi est encore bien loin de la philosophie des conventions et des recommandations de l’OIT et de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En outre, la commission prend note des observations formulées par le NUWCW selon lesquelles des personnes handicapées et des organisations de travailleurs ont participé à des groupes d’étude chargés d’examiner les politiques d’emploi des personnes handicapées; toutefois, la participation du NUWCW à ces discussions n’a pas été retenue. La commission invite le gouvernement à fournir une évaluation des mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées en termes d’augmentation des débouchés d’emploi de ces personnes sur le marché du travail normal. Elle l’invite également à inclure dans le processus d’évaluation des représentants des organisations de défense des intérêts des personnes handicapées, y compris des organisations de personnes handicapées, ainsi que des partenaires sociaux. Prière en outre d’expliquer, par des exemples, comment les points de vue et les préoccupations des représentants des parties intéressées sont pris en compte lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle qu’elle a été chargée d’assurer le suivi de l’application de la convention au regard des questions soulevées dans la réclamation soumise en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par le Japon de la convention nº 159. Le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation a été approuvé par le Conseil d’administration du BIT à sa 304e session (mars 2009) (document GB.304/14/6). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit dans son rapport reçu en septembre 2013 des informations sur la mise en œuvre de mesures en faveur de l’emploi des personnes handicapées et sur les résultats obtenus en la matière. La commission prend note des observations formulées par le NUWCW le 26 août 2013 et transmises au gouvernement le 29 août 2013, qui font état du non-règlement de questions soulevées dans la réclamation soumise en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission invite le gouvernement à faire part de ses observations sur les questions soulevées par le NUWCW. Elle prévoit d’examiner le rapport du gouvernement, y compris les observations du NUWCW, à sa prochaine session, en 2014.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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