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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Argentine (Ratification: 1950)

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Observation
  1. 2014
  2. 2012
Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2007
  6. 2000
  7. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations sur les modifications apportées à la loi sur les risques du travail (LRT) de 1995. La commission prend également note des informations formulées à ce sujet par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), reçues le 30 août 2013, et par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), reçues le 3 septembre 2013. Le gouvernement confirme la convocation du Comité consultatif permanent et indique qu’il élabore actuellement un projet de décret en vue de mettre en œuvre les éléments approuvés, en particulier concernant l’élargissement de la liste des maladies professionnelles. La commission ne peut qu’encourager le dialogue tripartite et demande au gouvernement de maintenir le Bureau informé des progrès réalisés dans le cadre du Comité consultatif permanent.
Article 2 de la convention. Application aux travailleurs non enregistrés. La commission note, selon les indications des centrales syndicales, que les modifications de la LRT n’ont pas réglé le problème des travailleurs non enregistrés, lesquels n’ont toujours pas automatiquement accès à l’aide médicale en raison du fait que leur nom ne figure pas sur les listes des compagnies auprès desquelles leurs employeurs sont assurés. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées à ce sujet, la commission demande encore une fois au gouvernement d’expliquer de manière détaillée: comment la convention est appliquée à l’égard des travailleurs qui ne sont pas enregistrés par leur employeur; qui garantit la prise en charge de ces travailleurs et le paiement des frais médicaux en cas d’accident du travail; et quelles sont les sanctions imposées aux employeurs qui ne satisfont pas à l’obligation d’assurer les travailleurs qu’ils emploient contre les accidents du travail.
Article 5. Paiement des indemnités sous forme de capital. La commission note que, suite à la déclaration d’inconstitutionnalité des paiements périodiques d’indemnités dues à la suite d’un décès résultant d’un accident du travail, en raison du fait qu’ils ne constituent pas une indemnisation équitable, le régime de versement d’indemnités périodiques a été modifié; et que la LRT prévoit actuellement de transformer les indemnités en espèces versées périodiquement en indemnités en espèces versées en une seule fois, à l’exception des prestations en cours de versement. A cet égard, la commission rappelle que l’indemnisation des victimes d’accidents du travail atteintes d’une incapacité permanente, ou de leurs ayants droit en cas de décès de la victime, doit avoir pour objectif d’assurer la protection des intéressés tout au long de l’éventualité. Normalement, le meilleur moyen pour cela consiste en des paiements périodiques régulièrement ajustés pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie et de l’inflation, de manière à préserver à ces prestations leur valeur tout au long de la période au cours de laquelle elles sont versées. La commission note que l’article 8 de la loi no 26773 prévoit précisément la révision semestrielle des indemnités pour incapacité de travail permanente selon la variation de l’indice de rémunération imposable moyenne des travailleurs stables (indice RIPTE). Rappelant que l’article 5 de la convention prévoit que ces indemnités pourront uniquement être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieuse sera fournie aux autorités compétentes, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application de cette disposition de la convention dans le contexte actuel.
Article 9. Assistance médicale et soins chirurgicaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les soins chirurgicaux sont fournis gratuitement et, dans l’affirmative, en vertu de quelles dispositions législatives.
Article 10. Fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans son rapport de 2012, le gouvernement faisait état d’un projet de résolution de la Surintendance des risques du travail relative aux cas chroniques, qui fixe l’obligation de l’autorité responsable des risques du travail (ART) de procéder à des révisions périodiques de l’état des appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’adoption de cette résolution.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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