ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Eswatini (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2013
  5. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté les allégations de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) selon lesquelles il n’existe pas de politique nationale ni de programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et selon lesquelles le gouvernement ne manifestant aucune volonté politique de s’attaquer, par la voie de la législation ou de la politique, aux questions concernant le travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement qui indique que le Conseil consultatif du travail a finalisé la nouvelle version du projet de loi sur l’emploi et du programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE). Tous deux seront prochainement soumis au cabinet en vue de leur adoption et de leur publication. Notant que le gouvernement fait depuis plusieurs années référence au projet de loi sur l’emploi et au projet du PAN-PFTE, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient adoptés sans délai, en tenant compte des commentaires qu’elle a formulés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Economie informelle, y compris les entreprises familiales. La commission avait précédemment observé que, dans la pratique, des enfants sont engagés dans le travail des enfants dans un grand nombre d’activités de l’économie informelle. Pourtant, la commission a noté que, conformément à l’article 2 de la loi sur l’emploi, l’emploi domestique, les entreprises agricoles et les entreprises familiales ne font pas partie de la définition des «entreprises» et ne sont donc pas concernés par les dispositions de l’article 97 relatives à l’âge minimum. La commission observait également que le projet de loi sur l’emploi exonère les entreprises familiales des provisions relatives à l’âge minimum. En conséquence, la commission rappelait au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types de travail, y compris le travail dans les entreprises familiales. La commission rappelait également au gouvernement qu’il ne s’est pas prévalu de la possibilité d’exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail envisagée à l’article 4 de la convention dans son premier rapport.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi, une fois adopté et promulgué, comprendra tous les travailleurs, même ceux de l’économie informelle, de façon à être conforme à la convention. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, avec l’assistance technique du BIT, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a formé des inspecteurs du travail sur les questions relatives au travail des enfants et sur la façon d’identifier ce travail dans tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer l’inspection du travail, en vue d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans l’économie informelle et veiller à ce que la protection prévue par la convention soit effectivement appliquée à tous les enfants travailleurs. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport copie du projet de loi sur l’emploi, une fois adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle a été promulguée la loi sur l’enseignement primaire gratuit de 2010, qui contient des dispositions imposant aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école jusqu’à la fin de l’enseignement primaire. Or la commission constatait avec inquiétude que la scolarité obligatoire s’achève à l’âge de 12 ans alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans au Swaziland.
La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle les préoccupations exprimées par la commission à propos de l’écart entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi seront prises en considération en temps utile. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de prolonger l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 15 ans au Swaziland.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque le projet de loi sur l’emploi aura été adopté, des mesures seront prises en consultation avec les partenaires sociaux afin de dresser une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents, comme le prévoit l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi. La commission rappelait au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité sur le travail des enfants, comprenant de multiples partenaires, a lancé des débats afin de dresser la liste des travaux dangereux, liste qui sera communiquée pour examen au Conseil consultatif sur le travail avant d’être transmise au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de faire en sorte que cette liste soit adoptée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale, intitulé «Comprendre le travail des enfants au Swaziland», 9,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants. La commission notait que le projet de loi sur l’emploi ne semblait pas imposer d’âge minimum pour les travaux légers, notamment dans les entreprises familiales. Notant que la législation nationale ne réglemente pas les travaux légers et qu’un nombre significatif d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum sont engagés dans le travail des enfants, la commission priait le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter des dispositions réglementant et déterminant les travaux légers effectués par les enfants de 13 à 15 ans, dans le respect de l’article 7 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris bonne note des préoccupations soulevées sur ce point. Exprimant l’espoir que, dans le cadre du projet de loi sur l’emploi, des dispositions seront adoptées afin de réglementer et de déterminer les travaux légers, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer sans délai l’adoption du projet de loi sur l’emploi. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à tenir compte de ses commentaires sur les écarts constatés entre la législation nationale et la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer