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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Viet Nam (Ratification: 1994)

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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’article 110 du nouveau Code du travail de 2012, qui est entré en vigueur le 1er mai 2013, reprend l’essentiel des dispositions de l’article 72(3) du Code du travail de 1994, qui dispose que les salariés affectés à certains travaux particuliers et privés de leur jour de repos hebdomadaire doivent bénéficier d’au moins quatre jours de congé par mois. Par ailleurs, la commission appelle l’attention sur l’article 106(2)(c) du Code du travail de 2012, en vertu duquel, lorsqu’un travailleur a effectué des heures supplémentaires pendant un certain nombre de jours consécutifs au cours d’un mois, son employeur doit lui octroyer un congé compensatoire d’une durée correspondant au repos non pris. La commission souhaite rappeler à cet égard que, d’après l’esprit de la convention, les travailleurs devraient bénéficier d’une période minimale de repos et de détente à des intervalles relativement courts. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, dans lequel il est indiqué que les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Enfin, la commission note que, au titre de l’article 4(3)(b) du chapitre 2 du décret no 45/2013/ND-CP du 5 octobre 2013, lorsqu’une période de repos compensatoire ne peut être octroyée, les heures supplémentaires effectuées doivent être rémunérées conformément aux dispositions de l’article 97 du Code du travail. La commission souhaite rappeler que, aux termes de l’article 5 de la convention, lorsque des employés sont amenés à travailler leur jour de repos, ils doivent se voir accorder, autant que possible, un repos compensatoire, indépendamment de toute compensation financière, afin de préserver leur santé et leur bien-être. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager les mesures appropriées pour faire en sorte que la législation nationale soit pleinement conforme aux dispositions de la convention à cet égard.
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