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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Droits des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 51.5 du Code du travail qui dispose que les membres composant le bureau d’un syndicat professionnel doivent être de nationalité ivoirienne, mais que tout étranger adhérant à un syndicat peut, s’il réside en Côte d’Ivoire depuis trois ans, accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat à condition que son pays accorde le même droit aux ressortissants ivoiriens. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, les représentants des employeurs, des travailleurs et de l’administration ont convenu après discussion de maintenir les dispositions de l’article 51.5 du Code du travail en l’état, mais que ces derniers sont disposés à discuter de ce point si la situation d’emploi d’un secteur d’activité nécessite de réviser cette disposition. Tout en notant les discussions tripartites tenues sur sa recommandation qui ont abouti au maintien de l’article 51.5 du Code du travail, la commission souhaite rappeler que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité. En conséquence, la commission invite le gouvernement à engager une nouvelle fois un dialogue tripartite afin de supprimer la condition de réciprocité prévue à l’article 51.5 du Code du travail et de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans ce sens.
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