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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Koweït (Ratification: 1961)

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Demande directe
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Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu desquelles certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis de manière concertée par trois personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission a rappelé que les sanctions infligées pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves ne sont exclues du champ d’application de la convention que si les actes qu’elles sanctionnent entraînent la mise en danger du navire ou de la vie et la santé des personnes à bord. La commission a observé cependant que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susvisé ne limitent pas l’application de ces peines à ce type d’actes.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les dispositions du décret-loi seront amendées pour mettre la législation en conformité avec la convention et qu’il tiendra la commission informée de tout fait nouveau accompli sur ce point.
La commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender le décret-loi no 31 de 1980, par exemple en indiquant clairement que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler est strictement limitée aux actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. Dans l’attente de cet amendement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret-loi dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice prononcées et en indiquant les sanctions imposées.
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