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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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Portée de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que l’article 353 de la loi sur le travail équitable de 2009, qui interdit à l’organisation syndicale ou au dirigeant ou membre de l’organisation de requérir le paiement des frais de services de négociation, définis comme frais payables à l’organisation syndicale ou autre personne en lieu et place de l’organisation syndicale, autres que des frais d’adhésion, en tout ou en partie, pour la fourniture ou la prétendue fourniture de services de négociation; la loi interdit aussi aux parties d’inclure une disposition autorisant le paiement des honoraires de l’agent négociateur dans une convention collective. Selon le gouvernement, le maintien des dispositions interdisant de requérir le paiement des frais de services de négociation dans la loi sur le travail équitable reflète une décision de la Haute Cour d’Australie, laquelle a jugé que le paiement en question ne fait pas partie de la relation de travail. Tout en prenant bonne note de ces explications, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait dans le cadre de la révision de cet article avec les partenaires sociaux.
La commission avait également noté que, bien que l’article 172(1) de la loi sur le travail équitable prévoie que la convention collective peut être conclue sur des questions relatives à la relation de travail, les retenues sur les salaires et le fonctionnement de la convention, la portée exacte de l’expression «des questions relatives à la relation d’emploi» reste vague, et les articles 186(4) et 194, ainsi que les articles 353 et 470 à 475, excluent de la négociation collective toutes les clauses, considérées comme «clauses illicites», relatives à l’extension des prestations dues en cas de licenciement abusif aux travailleurs non encore employés pour la période statutaire, au paiement des jours de grève, au paiement des frais de négociation à un syndicat et à la création d’un droit syndical d’entrée à des fins de vérification plus large que les dispositions de la loi sur le travail équitable. La commission avait donc prié le gouvernement d’examiner les articles susmentionnés en consultation avec les partenaires sociaux et d’élargir le champ de la négociation collective.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité d’examen a considéré que l’interdiction des clauses relatives au paiement des frais de services de négociation n’a pas constitué un sujet général de préoccupation. Par ailleurs, le comité a constaté que les règles qui régissent actuellement les questions pouvant être intégrées à un accord d’entreprise «permettent un juste équilibre entre les prérogatives de la direction pour gérer l’entreprise et les aspirations raisonnables des salariés de réglementer conjointement leurs conditions d’emploi» et que toute autre précision sur ces questions devrait relever de la commission chargée du travail équitable.
La commission note que, dans une communication du 30 août 2013, le Conseil australien des syndicats (ACTU) regrette que le gouvernement n’ait pas examiné les articles pertinents de la loi sur le travail équitable en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’élargir le champ de la négociation collective.
La commission rappelle que la législation ou les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets qui peuvent être négociables sont souvent incompatibles avec la convention. Elle rappelle également que des discussions tripartites en vue de l’établissement, sur une base volontaire, de directives pour la négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour résoudre ces difficultés. La commission prie une fois encore le gouvernement d’examiner les articles susmentionnés en consultation avec les partenaires sociaux en vue d’élargir le champ de la négociation collective et lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Compétence des Etats Nouvelle-Galles du Sud. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de formuler ses commentaires sur l’allégation de l’ACTU selon laquelle l’adoption de l’amendement à la loi de 2011 sur les relations professionnelles (emploi du secteur public), exigeant que la Commission des relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud donne effet aux politiques du gouvernement dans le secteur public au moment d’élaborer ou de réviser les ordonnances relatives à la rémunération ou autres conditions de travail des employés du secteur public, a supprimé le droit des syndicats du secteur public de négocier efficacement les salaires et les conditions d’emploi de leurs membres à travers l’Etat.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la validité de la législation susmentionnée et du règlement de 2011 sur les relations professionnelles (emploi du secteur public) a été examinée par la Haute Cour en décembre 2012. La cour a jugé valides tant la législation que le règlement et, en particulier, elle a jugé que leur application par le tribunal des relations professionnelles et le tribunal du travail de la Nouvelle-Galles du Sud ne porte pas atteinte à l’intégrité institutionnelle de ces organes. Le gouvernement souligne que la compétence de la Nouvelle-Galles du Sud pour ce qui est de la négociation n’est pas une compétence fédérale. Les résultats des négociations entre les parties sont généralement traduits sous forme de variantes des accords existants ou de nouveau compromis syndicaux, le cas échéant. La législation et le règlement établissent simplement un cadre de négociation et, en ce sens, ils ne diffèrent pas des autres cadres législatifs réglementant les activités professionnelles dans le secteur public de la Nouvelle-Galles du Sud.
La commission note que, dans sa communication de 2013, l’ACTU, se référant au règlement, indique que cet instrument énonce les aspects de la politique du gouvernement auxquels la Commission des relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud doit donner effet, en vertu de la loi sur les relations professionnelles. Selon l’ACTU, les principaux éléments du règlement sont les suivants: i) la hausse de la rémunération ou d’autres conditions d’emploi est limitée à 2,5 pour cent par an (une hausse supérieure à ce pourcentage n’est permise que si «des économies suffisantes ont été réalisées sur les coûts liés aux salariés pour compenser entièrement une telle hausse»); et ii) les politiques «concernant la gestion du nombre trop élevé de salariés du secteur public» ne peuvent pas être «incorporées dans des conventions collectives». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour examiner les restrictions relatives à la négociation collective dans la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de promouvoir la négociation collective sur toutes les questions relatives aux conditions d’emploi des salariés du secteur public n’exerçant pas de fonctions dans l’administration de l’Etat.
Australie-Occidentale. La commission prend note des observations du gouvernement dans son rapport portant sur les allégations présentées précédemment par l’ACTU et la CSI à propos des recommandations du gouvernement de l’Australie-Occidentale d’examiner le système étatique des relations de travail, en vue de conférer aux employeurs le pouvoir d’insister pour que leurs employés signent des contrats individuels et de supprimer les clauses prévoyant la protection contre les licenciements abusifs des salariés dans les petites entreprises. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 14 novembre 2012, le projet de loi portant modification de la législation sur les relations du travail, 2012, a été présenté au Parlement de l’Australie-Occidentale. Le projet propose de modifier la loi de 1979 sur les relations du travail pour harmoniser d’une manière générale les dispositions relatives au licenciement abusif avec celles de la loi sur le travail équitable du Commonwealth (par exemple, les salariés ne pourront porter plainte pour licenciement abusif que s’ils ont travaillé pendant douze mois au minimum dans des petites entreprises, ou six mois dans d’autres types d’entreprises). Selon le gouvernement, le projet de loi ne contient pas de modification des dispositions existantes relatives aux conventions collectives: il est toujours illégal pour un employeur de faire de la signature d’une convention employeur-employé une condition d’emploi. Tout en notant l’explication du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été présenté en tant que projet soumis à des consultations (Green Bill), c’est-à-dire pour obtenir les commentaires du public, et qu’il ne représente pas nécessairement la position du gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tout acte de discrimination en matière d’emploi, y compris au stade de l’embauche. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale conformément à ce principe et d’indiquer toutes mesures prises pour modifier le projet de loi susmentionné.
Queensland. La commission prend note de l’allégation de l’ACTU selon laquelle des mesures introduites au Queensland par la loi de 2012 sur la modification de la législation sur le service public et autres, qui modifie la loi de 1999 sur les relations de travail, sont contraires à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Secteur du bâtiment. La commission prend note des commentaires communiqués par l’ACTU à propos de directives concernant les marchés publics applicables aux secteurs du bâtiment et de la construction dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland et de Victoria. La commission note en particulier que selon l’ACTU, en mai 2013, le Syndicat de la construction, de la foresterie, des industries extractives et de l’énergie (CFMEU) a attaqué avec succès les directives de Victoria au motif qu’elles n’étaient pas compatibles avec la protection du droit d’organisation prévue par la loi fédérale du travail équitable. La commission note avec intérêt que les décisions judiciaires qui en ont découlé ont donné lieu à la révision de ces directives dans les trois Etats. La commission prend note de l’allégation de l’ACTU selon laquelle le gouvernement de Victoria a exprimé son intention de faire appel de ces décisions de justice. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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