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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2000
  2. 1990

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l’unité qui avait été constituée pour la supervision des hôpitaux privés en vue d’une amélioration des normes dans ces établissements n’existe plus à ce jour. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’échec de cette initiative a des incidences sur la politique plus large de soins de santé publique et de fournir des informations sur toutes autres mesures ayant pour but l’amélioration de la qualité des services de soins infirmiers.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. S’agissant de la convention collective de 2002 applicable au personnel infirmier employé par le Catholic Hospital Inc., la commission souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur les conditions d’emploi et de travail applicables au personnel infirmier qui ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention, comme les infirmiers et infirmières en chef et les étudiants en soins infirmiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des exemplaires de toutes les conventions collectives réglementant les conditions de travail du personnel infirmier, dans les secteurs public et privé. Elle souhaiterait également disposer d’informations à jour sur toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue d’attirer et de retenir le personnel dans la profession.
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission prend note du projet de politique de sécurité et de santé au travail du Georgetown Public Hospital, qui énonce les priorités et objectifs de cet établissement en matière de santé, sécurité et bien-être des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures spécifiques, revêtant la forme de règlements, circulaires administratives, programmes de formation, campagnes de sensibilisation ou autres, ont été prises en vue de protéger le personnel infirmier par rapport à certains risques sanitaires, notamment à une infection accidentelle par le VIH.
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