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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de législation du travail, une fois qu’il sera définitivement adopté, définira clairement les principes de fixation des salaires minima conformément aux clauses de la convention. Il a également signalé la création du Conseil national paritaire, composé de représentants des partenaires sociaux, qui est chargé de mettre au point une politique des salaires et des revenus, tandis qu’à l’heure actuelle les divers conseils de groupements professionnels sont habilités à négocier les salaires des travailleurs syndiqués et à mettre en œuvre des accords de groupements professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, notamment des copies de tous textes juridiques pertinents, sur la composition, le mandat et le fonctionnement du Conseil national mixte, en particulier en ce qui concerne la méthode utilisée pour déterminer et ajuster les niveaux de salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les activités des conseils de groupements professionnels et de transmettre copie de tout accord de groupements professionnels qui pourrait être actuellement en vigueur et spécifier les taux de salaire minima de certains secteurs de l’activité économique ou de groupes de travailleurs.
Tout en rappelant que la dernière fois que le gouvernement a fourni des informations importantes sur l’application de la convention remonte à 1980, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique à la convention, en communiquant, par exemple, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories professionnelles des travailleurs visés par la réglementation sur les salaires minima, des informations sur le système de contrôle et de sanctions infligées en ce qui concerne les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaires minima existant sur les revenus réels des travailleurs, etc.
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