ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C110

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement de travailleurs migrants étrangers pour travailler dans les plantations est pratiquement inexistant à l’exception du recrutement de travailleurs en provenance du Costa Rica. A cet égard, la commission note la signature, le 14 mai 2009, d’un accord entre les ministères du travail du Panama et du Costa Rica en vue d’assurer la protection des travailleurs migrants des peuples indigènes et tribaux. Elle note également la création prochaine d’un Comité technique permanent chargé de contrôler les flux migratoires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’impact de cet accord sur les travailleurs des plantations. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2009 au titre de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux modalités d’application des normes sur les salaires minima pour les travailleurs des plantations, la commission note l’adoption du décret exécutif no 46 du 11 décembre 2007, qui fixe les taux de salaires minima applicables dans l’ensemble du pays. Elle note que les nouveaux taux applicables représentent une augmentation d’environ 20 à 30 pour cent dans le secteur agricole selon la taille de l’entreprise. Par ailleurs, la commission note l’étude réalisée en 2007 par la Commission technique du salaire minimum concernant la révision du salaire minimum, qui indique les méthodes de calcul de l’indice des prix à la consommation ainsi que la valeur du «panier de la ménagère». S’agissant de l’application des articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2012 au titre de cette dernière.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2011 au titre de la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, en particulier en ce qui concerne les pauses d’allaitement.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2012 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’accroître l’efficacité des services d’inspection du travail, notamment dans le secteur des plantations. S’agissant de l’éradication du travail des enfants dans les plantations, la commission note l’élaboration du programme de prévention et d’éradication du travail des enfants dans le secteur agricole et la mise en place de visites d’inspection visant la protection des enfants et des adolescents de 2 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce point. Elle rappelle que l’article 128, paragraphe 12, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il s’est engagé à loger les travailleurs, de fournir à ceux-ci un logement salubre qui soit conforme aux normes et remplisse les conditions prévues par les autorités du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations ont été fixées, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de fournir un logement adéquat aux travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations statistiques fournies concernant les services de santé situés dans les différentes provinces du pays ainsi que les montants des prestations versées pour incapacité durant la période allant de 2003 à 2007. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations assurés à la caisse de sécurité sociale, la portée de la couverture de cette assurance et les mesures prises afin d’assurer des soins médicaux adéquats aux travailleurs qui souffriraient de maladies dues à l’exposition aux pesticides et autres produits chimiques dans les bananeraies. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer