ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Equateur (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C110

Observation
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Partie II de la convention. (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement professionnel n’est effectué que par les agences publiques ou privées de placement, lorsque celles-ci sont compétentes. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le nombre d’agences approuvées et le nombre de personnes recrutées par celles-ci. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet ainsi que sur le recrutement des travailleurs migrants dans les cas qui ne sont pas de la compétence des agences de placement. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, et de préciser le nombre de personnes concernées par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont employées. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2012 au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note le décret no 00189 du 27 décembre 2007 qui fixe le salaire minimum pour les travailleurs agricoles à 200 dollars des Etats-Unis par mois. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations auquel s’applique ce taux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur les effets du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport au «panier de la ménagère». Elle se réfère, à cet égard, à l’observation qu’elle formule au titre de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, dans laquelle elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de taux de salaires minima suffisants pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles. La commission se réfère également au commentaire adressé au gouvernement en 2012 au titre de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans le secteur des plantations et les résultats obtenus en matière de paiement des salaires minima.
Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 69 à 78 du Code du travail, codifié en 2005 (Codificación del Código del trabajo 2005-017). Elle note, comme elle l’a précédemment noté dans son commentaire adressé au gouvernement en 2008 au titre de la convention (nº 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, que l’article 74 du Code du travail permet à l’employeur, dans des cas spécifiques, de refuser l’octroi d’un congé à un travailleur pendant une période d’une année, tandis que l’article 75 prévoit la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives, de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle à nouveau que, conformément aux dispositions de la convention, les travailleurs des plantations doivent bénéficier d’un congé annuel payé (article 36) dont la durée minimum sera déterminée par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale ou par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente (article 38), et que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul et non avenu (article 41). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire adressé au gouvernement en 2011 au titre de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, particulièrement en ce qui concerne le droit aux pauses d’allaitement. Elle espère que le gouvernement adoptera toutes les mesures nécessaires afin d’insérer, dans le Code du travail, une disposition prévoyant expressément que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était prévue, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, et que la durée du congé obligatoire après l’accouchement ne devra pas s’en trouver réduite, conformément à l’article 47, paragraphe 5, de la convention.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective – Liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission croit comprendre que les conditions d’exercice de l’activité syndicale sont extrêmement difficiles, notamment dans les bananeraies, conduisant à un taux de syndicalisation très bas. En effet, il semblerait qu’en 2007 seulement sept des 6 000 bananeraies existantes dans le pays comptaient un syndicat. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2011 au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note la référence faite par le gouvernement au Service équatorien de santé agricole (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria – SESA) et aux inspecteurs du ministère de l’Agriculture. La commission note que, au-delà de cette indication, le gouvernement ne fournit aucune information concrète concernant les inspections dans les plantations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 81 de la convention les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales et que le gouvernement doit exiger des inspecteurs des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités au moins une fois par année (article 84). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les organismes d’inspection accomplissent un travail actif en matière de contrôle de l’application des normes du travail dans les plantations. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur les inspections des plantations qui fassent état des infractions aux normes du travail relevées (notamment dans les domaines tels que la durée du travail, les salaires, la sécurité et l’hygiène, la maternité et l’emploi de mineurs) et sur les sanctions infligées. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2012 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition d’un logement approprié aux travailleurs des plantations et de communiquer des informations sur les résultats de toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima ont été établies en ce qui concerne le logement des travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. Elle note également que, selon diverses sources, les travailleurs des bananeraies seraient fortement exposés aux pesticides lors des traitements par pulvérisation aérienne. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition de services médicaux appropriés aux travailleurs des plantations et à leurs familles. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe des normes relatives aux services médicaux pour les travailleurs des plantations et leurs familles, notamment compte tenu des informations qui mettent en évidence les graves problèmes de santé dont souffrent les travailleurs des plantations de bananes du fait d’une exposition aux pesticides et à d’autres produits chimiques.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer