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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - République dominicaine (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application – secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 41-08 relative à la fonction publique qui abroge et remplace la loi no 14-91 sur le service civil et la carrière administrative. Elle note également que cette nouvelle loi ne contient aucune disposition relative au repos hebdomadaire des fonctionnaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui accordent au minimum 24 heures consécutives de repos hebdomadaire aux employés du secteur public. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 56 du 18 août 1982 qui établit les règles relatives au repos hebdomadaire des personnes employées dans le service central de l’administration publique.
Articles 8, paragraphe 2, et 11 b). Dérogations temporaires – conditions. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à propos des consultations menées au sujet des conditions précises dans lesquelles des dérogations temporaires sont autorisées en application de l’article 153 du Code du travail en raison d’un surcroît de travail extraordinaire ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à ce propos et de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les différents types de dérogations temporaires peuvent être accordés.
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – repos compensatoire. S’agissant de la modification de l’article 164 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les membres du Conseil consultatif du travail sont parvenus à un accord afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que la question sera prochainement soumise à l’Assemblée nationale. La commission rappelle à cet égard que l’article 8, paragraphe 3, de la convention impose l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs soumis à une dérogation temporaire, que ceux-ci bénéficient ou non d’une compensation en espèces. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du texte pertinent dès son adoption.
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