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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - République dominicaine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C171

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  4. 1997
  5. 1996

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Mesures de protection en faveur des travailleurs de nuit. La commission attire l’attention du gouvernement depuis dix-huit ans sur la nécessité d’adopter des mesures – législatives ou d’un autre ordre – donnant effet aux prescriptions spécifiques des articles 4 (évaluation sans frais de l’état de santé), (travailleurs reconnus inaptes au travail de nuit), (protection de la maternité), (services sociaux) et 10 (consultation des représentants des travailleurs intéressés) de la convention. La commission rappelle que ces articles appellent à prendre des mesures de protection concrètes, eu égard aux risques inhérents au travail de nuit. L’article 4, par exemple, prévoit que les travailleurs de nuit auront le droit d’obtenir, sans frais, une évaluation de leur état de santé et de recevoir des conseils sur la façon de réduire ou d’éviter les problèmes de santé liés à leur travail avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, puis à intervalles réguliers au cours de cette affectation, et s’ils éprouvent au cours de cette affectation des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit. L’article 6 prévoit que les travailleurs qui sont certifiés inaptes au travail de nuit – mais non nécessairement au travail de jour – doivent être transférés à un poste similaire auquel ils sont aptes ou bénéficier, si cela n’est pas réalisable, des mêmes prestations (par exemple, de chômage, de maladie ou d’invalidité) que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi. L’article 7 prévoit qu’une alternative au travail de nuit (par exemple un travail de jour similaire ou équivalent) doit être assurée aux travailleuses avant et après la naissance d’un enfant pendant une période d’au moins seize semaines, dont au moins huit avant la date présumée de l’accouchement, ou durant un laps de temps plus important si cela est médicalement nécessaire pour la santé de la mère ou de l’enfant. Rappelant que les dispositions de la convention peuvent être mises en œuvre par voie de législation, de conventions collectives, de décisions arbitrales ou judiciaires, par une combinaison de ces moyens ou de toute autre manière appropriée aux conditions et à la pratique nationales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures propres à donner pleinement effet à ces prescriptions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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