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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C112

Observation
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission au travail à bord des bateaux de pêche. La commission note que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail et que les emplois dans la pêche maritime sont exclus du champ d’application du paragraphe 2 de cet article, qui autorise, sous certaines conditions, l’exécution de travaux par des enfants âgés de 12 ans révolus. Elle note également que, conformément à l’article 417 du Code de la marine marchande, les enfants âgés de moins de 15 ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire, l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans pouvant cependant être autorisé à titre exceptionnel par l’autorité maritime. Enfin, la commission note que l’article 2 de l’arrêté no 467 du 11 août 1998 relatif aux conditions d’âge requises pour l’exercice de la profession de marin et d’officier à bord des navires mauritaniens fixe à 17 ans l’âge minimum pour l’exercice de cette profession. Compte tenu de l’existence d’une pluralité de textes, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions actuellement en vigueur qui fixent l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de pêche, que ce soit en tant que marin, mousse ou novice.
Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous textes réglementaires adoptés en application de l’article 417 du Code de la marine marchande, aux termes duquel l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de cet enfant, à condition qu’un certificat d’aptitude physique soit délivré par le médecin des gens de mer. Le gouvernement est également prié de communiquer copie d’autorisations délivrées par l’autorité maritime en application de cette disposition, ainsi que des informations sur la manière dont cette autorité s’assure que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, et prend en considération les avantages futurs aussi bien qu’immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui.
Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réglementation applicable au travail des enfants à bord de bateaux-écoles (âge minimum, types de travaux autorisés, contrôle des conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués).
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