ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Malawi (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C089

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil tripartite consultatif du travail (TLAC) s’est réuni en mai 2009 et que, après avoir examiné la convention no 89, il a donné son approbation en vue de sa dénonciation. La commission rappelle, à ce propos, que la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation du 27 février 2021 au 27 février 2022, et que, comme le veut la pratique établie, le gouvernement devra, au moment de communiquer l’instrument de dénonciation, spécifier clairement les motifs de sa décision. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la question de la ratification de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, a fait l’objet de consultations tripartites similaires et si une décision a été prise à ce propos. La commission saurait gré au gouvernement tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant la dénonciation prévue de la convention no 89 et une possible ratification de la convention no 171.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer