ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C030

Demande directe
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2013
  4. 2008
  5. 2005

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous l’article 6 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer