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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Norme générale sur les limites maximales de la durée du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet du caractère facultatif de la clause de «renoncement» prévue à l’article 20 du Règlement de 2004 sur l’organisation du temps de travail, et des garanties complémentaires (notamment la protection des travailleurs contre les mesures de représailles lorsqu’ils ne souhaitent pas travailler au-delà de 48 heures, la tenue de registres, le droit des inspecteurs d’interdire ou de restreindre les heures supplémentaires pour des raisons de sécurité ou de santé). De l’avis du gouvernement, ces mesures empêchent tout risque d’abus ou de menace pour la santé et le bien-être des travailleurs. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la commission se doit de rappeler que, dans son libellé actuel, le Règlement sur l’organisation du temps de travail permet de déroger à la norme générale de huit heures de travail par jour et de 48 heures de travail par semaine dans des conditions qui vont au-delà des prescriptions de la convention et que, quoi qu’il en soit, les dérogations à la durée maximale du travail fondées sur un accord individuel ne sont conformes ni à la lettre ni à l’esprit de la convention.
En outre, la faculté pour le travailleur de renoncer par écrit à ses droits n’est assortie d’aucune limite spécifique de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail. Or la convention dispose expressément que le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas de dérogation doit être fixé au moyen de règlements formulés par l’autorité publique. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a fait observer que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Ces limites doivent être «raisonnables» et être prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. De plus, la commission note que le même point a été soulevé par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, a estimé que la situation à Malte n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne, en raison de l’absence de limitation aux heures supplémentaires, et de la garantie du droit des travailleurs à une durée de travail raisonnable. Tout en notant que la clause de renoncement a été le principal obstacle aux efforts déployés pour réviser la directive européenne 2003/88/CE sur le temps de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux exigences de la convention.
Article 5. Calcul de la durée moyenne du travail. En l’absence de réponse au commentaire précédent de la commission sur ce point, force est de rappeler que la convention n’autorise la répartition variable de la durée du travail pendant une période dépassant une semaine que dans les cas exceptionnels où il est reconnu que la norme générale de l’article 2 serait inapplicable, et sous réserve de conclusion de convention entre organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet, ainsi que sa transformation par l’autorité publique en règlement. Par conséquent, l’article 7 du Règlement sur l’organisation du temps de travail, qui ne restreint pas le recours au calcul de la durée moyenne du travail à des cas exceptionnels bien déterminés, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Affichage des horaires de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition n’a été prévue dans la législation du travail pour faire connaître les horaires de travail au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail. La commission note aussi que le gouvernement fait mention du règlement L.N. 431 de 2002, tel qu’il a été modifié par le règlement L.N. 427 de 2007, sur l’information des salariés, qui oblige tous les employeurs à donner à chaque salarié, au moins huit jours ouvrables avant le commencement de l’emploi, des informations sur les conditions d’emploi, y compris la durée normale du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
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