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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 6 de la convention. Limitation de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail et dérogations admises. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) communiquées en 2008 concernant l’application de la convention. L’UNTA indique que, contrairement à l’article 321 de la loi générale sur le travail no 2/2000, qui prévoit l’adoption de la réglementation d’application de cette loi dans les dix-huit mois qui suivront son entrée en vigueur, il n’a toujours pas été adopté de telle réglementation et, par suite, de nombreuses catégories de travailleurs se trouvent actuellement exclues du champ d’application de la loi générale sur le travail et restent sans protection. Tout en notant que les travailleurs de l’industrie ne sont apparemment pas exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail, conformément à l’article 2 de cette loi, la commission demande que le gouvernement donne des éclaircissements quant à l’adoption de la réglementation prévue à l’article 321 de celle-ci, notamment eu égard à l’impact de cette réglementation sur les questions traitées dans la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés antérieurement en ce qui concerne l’application des articles 5 (régimes d’astreinte et arrangements concernant les horaires de travail alternés), 6 (dérogations temporaires), 7 (liste des dérogations) et 8 (sanctions) de la convention.
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