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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Malte (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Travailleurs du transport. La commission note que, aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), les dispositions relatives à la période de repos hebdomadaire minimum ininterrompue de 24 heures ne s’appliquent pas aux travailleurs mobiles – définis en tant que membres du personnel voyageant ou navigant d’une entreprise de services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie d’eau intérieure – sous réserve que les dispositions nécessaires soient prises pour veiller à ce que ces travailleurs mobiles bénéficient d’un repos adéquat. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, l’expression «établissement industriel» inclut le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, dépôts et entrepôts, à l’exception du transport à la main, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention par rapport aux travailleurs mobiles. Par ailleurs, la commission note que l’expression «repos adéquat» est définie comme les périodes de repos qui sont suffisamment longues et continues pour éviter la fatigue ou d’autres conditions de travail irrégulières, qui pourraient être à l’origine d’accidents touchant les travailleurs concernés, leurs collègues ou d’autres personnes. Tout en notant que cette définition ouverte n’a que peu de rapport avec la norme précise du repos hebdomadaire établie dans la convention, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 15 du règlement sur l’organisation du temps de travail, la règle de base du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ne s’applique pas à de nombreuses activités industrielles, et notamment: i) aux activités exigeant une continuité du service ou de la production, telles que le travail dans les docks ou dans les aéroports, la production du gaz, de l’eau et de l’électricité, les usines de transmission et de distribution, et les industries dans lesquelles le travail ne peut être interrompu pour des motifs techniques; et ii) dans le transport ferroviaire à l’égard des personnes qui passent leur temps de travail à bord des trains ou dont les activités sont intermittentes. La commission rappelle que la convention exige la mise en place, dans la mesure du possible, d’un repos compensatoire dans tous les cas d’exceptions autorisées et renvoie le gouvernement à ce propos aux commentaires formulés au titre des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
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