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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Rwanda (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail qui abroge la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail. Elle note également la référence faite par le gouvernement à un projet de loi devant modifier la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique. Tout en notant que les dispositions de la loi no 13/2009 relatives aux congés annuels payés sont plus éparses et moins précises que celles du Code du travail abrogé en 2001, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations concernant les points suivants.
I. Travailleurs régis par la loi no 13/2009
Articles 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3 de la loi susmentionnée exclut du champ d’application des dispositions relatives aux congés annuels payés «la main-d’œuvre agricole, d’élevage commercial et industriel familial». A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement a accepté les obligations de la convention pour les personnes employées dans les secteurs autres que l’agriculture mais avait indiqué dans son rapport de 2000 qu’il envisageait d’inclure les travailleurs agricoles dans le champ d’application du nouveau Code du travail. Elle rappelle également que le gouvernement avait précédemment indiqué que les travailleurs agricoles jouissent, dans la pratique, des mêmes droits que les travailleurs des autres secteurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des clarifications supplémentaires sur ce point.
Articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1. Congés proportionnels et période de service minimum ouvrant droit aux congés. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que, en vertu de l’article 53 de la loi no 13/2009, les travailleurs ont droit à un jour et demi de congé par mois de service effectif continu. Elle note également que, contrairement à l’article 72 de l’ancien Code du travail qui fixait la période de service minimum ouvrant droit aux congés à un an, la nouvelle législation ne le précise pas. Par conséquent, la commission croit comprendre qu’aucune période de service n’est requise et que le droit aux congés annuels payés s’acquiert dès l’entrée en fonctions du travailleur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas.
Article 5, paragraphe 4. Absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté incluses dans la période de service effectif. La commission note que l’article 25, paragraphe 3, de la loi no 13/2009 dispose que le contrat de travail est suspendu: i) pendant la durée de l’absence du travailleur, en cas de maladie dûment attestée par un médecin agréé; et ii) pendant la période d’indisponibilité du travailleur résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle note cependant que, dans son rapport de 2000, le gouvernement avait indiqué que les absences du travail résultant des causes mentionnées ci-dessous étaient comptées dans la période de service, à savoir: maladie dûment constatée par un avis médical; indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; congé maternité; grève ou lock-out déclenchés conformément aux procédures prévues pour le règlement des conflits de travail; absence du travailleur autorisée par l’employeur; mise à pied; période d’incarcération du travailleur non suivie par une condamnation; force majeure. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 10. Détermination de l’époque à laquelle le congé est pris. La commission note que l’article 54 de la loi no 13/2009 énonce qu’au début de chaque année l’employeur établit le calendrier de congé annuel pour l’ensemble de son personnel. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 10 de la convention, lorsque l’employeur détermine l’époque à laquelle le congé sera pris, il doit le faire après consultation de la personne intéressée ou de ses représentants et en tenant compte non seulement des nécessités du travail, mais également des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le respect de cette disposition est assuré dans la pratique.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 13/2009 ne contient aucune disposition concernant les articles suivants de la convention: 7, paragraphe 2 (paiement anticipé de la rémunération due au titre des congés); 8 (fractionnement des congés annuels payés); 9 (report et cumul des congés annuels payés); et 12 (interdiction d’abandonner son droit aux congés annuels payés). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet, en droit comme en pratique, à ces dispositions de la convention.
II.Travailleurs de la fonction publique
Article 5, paragraphe 1. Période minimum de service ouvrant droit aux congés. La commission note que l’article 42, paragraphe 1, de la loi no 22/2002 dispose qu’au terme de douze mois d’activité l’agent de l’Etat doit obligatoirement bénéficier d’un congé statutaire annuel de trente jours calendaires. La commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que la période de service minimum ne devra en aucun cas dépasser six mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la période de service minimum ouvrant droit aux congés dans le secteur public ne dépasse pas six mois.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement des congés annuels payés. Durée. La commission note que l’article 42, paragraphe 2, de la loi no 22/2002 dispose que le congé annuel peut être fractionné en trois tranches au maximum. Elle note que la législation en vigueur ne contient aucune disposition concernant la durée desdites fractions. Tout en rappelant qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la convention l’une des fractions de congé doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
Par ailleurs, la commission note que la loi no 22/2002 ne contient aucune disposition concernant les articles suivants de la convention: 4 (congés proportionnels); 5, paragraphe 4 (absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté incluses dans la période de service); 6, paragraphe 1 (jours fériés officiels et coutumiers); 7, paragraphe 1 (rémunération due au titre des congés); 7, paragraphe 2 (paiement anticipé de la rémunération due au titre des congés); 10 (détermination de l’époque à laquelle le congé sera pris); et 12 (interdiction d’abandonner son droit aux congés annuels payés). La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de la modification de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique pour inclure dans la nouvelle loi des dispositions donnant pleinement effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant ledit projet de loi et de transmettre une copie du texte dès qu’il aura été adopté.
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