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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République arabe syrienne (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2015
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1994
  7. 1993
  8. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1, 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’adoption de la loi no 17/2010 du 12 avril 2010 sur le travail, qui abroge le Code du travail de 1959 sur lequel étaient fondés ses précédents commentaires. Elle note que les articles 69 et 70 de la loi no 17/2010 prévoient la constitution d’un Comité national tripartite chargé de fixer le salaire minimum général pour les travailleurs auxquels cette loi s’applique. Elle note également les articles 71 à 72 de la loi no 17/2010 relatifs aux comités tripartites chargés de formuler, comme dans le cadre de l’ancien Code du travail, des recommandations sur les taux de salaires minima par profession dans les différentes provinces. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le fonctionnement du Comité national sur le salaire minimum général et de communiquer copie de toute décision qu’il prendrait pour l’ajustement du salaire minimum national. Le gouvernement est également prié d’indiquer si les instructions administratives générales de 1974 no B/1/645 du 4 septembre 1974 et les instructions no ID/2/3824 du 28 août 1976, qui encadraient les travaux des comités tripartites en énumérant notamment des critères précis à prendre en compte dans leurs recommandations sur les taux de salaires minima, sont toujours en vigueur. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise comment il est assuré que les taux de salaires minima fixés permettent aux travailleurs de répondre à leurs besoins et à ceux de leur famille, et tiennent compte de facteurs économiques tels que les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi.
La commission note également la loi no 56 de 2004 régissant les relations agricoles, dont l’article 29 prévoit la constitution, dans les différentes provinces, de comités chargés de formuler des recommandations sur les taux de salaires minima, qui seront transmises aux autorités du gouvernorat pour qu’elles émettent leurs observations, puis soumises au ministère du Travail qui fixera le montant du salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces comités, des données sur les taux de salaires minima applicables aux travailleurs agricoles dans les différentes provinces et des précisions sur les critères pris en compte lors de la fixation de ces taux.
La commission note en outre que l’article 5 de la loi no 17/2010 exclut de son champ d’application, outre les fonctionnaires et les travailleurs agricoles soumis à un régime particulier, les membres de la famille de l’employeur entretenus par ce dernier, les travailleurs domestiques, les salariés d’organisations charitables, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail n’excède pas deux heures par jour. S’agissant des travailleurs domestiques, elle rappelle qu’une loi de 2000 avait étendu à ces travailleurs le bénéfice de l’article 159 du Code du travail de 1959 relatif à la fixation du salaire minimum. La commission relève cependant qu’aucune disposition similaire ne figure dans la loi no 17/2010. Elle croit par ailleurs comprendre que le gouvernement a adopté en 2010 une loi visant à renforcer les droits des travailleurs domestiques. La commission rappelle son précédent commentaire au sujet d’allégations, mentionnées dans un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OMI), faisant état de conditions de travail déplorables pour un grand nombre de travailleurs domestiques étrangers, et notamment de salaires baissés par rapport aux montants initialement convenus. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2010 sur les travailleurs domestiques, si elle a été adoptée, et de fournir des précisions sur les taux de salaires minima qui seraient actuellement applicables aux travailleurs domestiques, en communiquant copie de tout texte pertinent en la matière. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques migrants, le gouvernement est également prié de fournir des informations précises sur les mesures prises afin d’assurer leur protection, y compris concernant leurs conditions de travail, et notamment leur rémunération. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin d’instituer un salaire minimum pour les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 en vertu de son article 5.
Article 5. Mesures d’application. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que la loi no 17/2010 a revalorisé le montant des amendes encourues en cas d’infraction à ses dispositions, y compris celles relatives aux salaires minima. Elle relève cependant qu’aucune disposition de la nouvelle loi sur le travail ne semble garantir le droit des travailleurs de recouvrer les sommes qui leur sont dues en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour assurer que les travailleurs bénéficient d’un tel droit, qui est l’un des éléments constitutifs essentiels des mesures destinées à assurer l’application effective de la convention, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il prendrait en la matière.
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