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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C106

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux très nombreux commentaires formulés par la commission sur ce point, le gouvernement indique que l’article 48 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, dans les cas déclarés de force majeure par l’employeur, et après autorisation de dérogations temporaires au repos hebdomadaire obtenue par le ministère du Travail, les personnes concernées ont droit à des périodes de repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle du repos hebdomadaire dont elles ont été privées. Soulignant que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des conditions bien circonscrites (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte des marchandises périssables), la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est assuré que les cas déclarés de force majeure par l’employeur ne dépassent pas les hypothèses strictement définies par cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les personnes visées par cet amendement et auxquelles devrait s’appliquer le repos compensatoire.
Par ailleurs, la commission souhaite rappeler que le but de la convention est de faire bénéficier les travailleurs d’un repos hebdomadaire à des intervalles réguliers de façon à ce qu’ils jouissent d’un minimum de repos et de loisirs chaque semaine et que, par conséquent, le repos compensatoire devrait être accordé le plus tôt possible ou, en tous les cas, dans un délai raisonnablement court après le travail effectué le jour du repos hebdomadaire. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte lors de la révision du Code du travail en cours et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes révisées dès qu’elles seront adoptées.
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