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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Calcul en moyenne de la durée du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que l’article 71 du Code du travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période pouvant aller jusqu’à un an lorsque les horaires normaux ne peuvent être respectés à cause des conditions dans lesquelles le travail est effectué. Elle note que, dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie ne peut dépasser 40 heures, et la durée journalière du travail ne peut dépasser 12 heures. Enfin, elle note qu’un tel aménagement du temps de travail doit être prévu par une convention collective ou, à défaut, être mis en place par l’employeur après consultation des représentants des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 12 de la recommandation no 116, qui prévoit que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine peut être autorisé «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Elle considère que les dispositions de l’article 71 du Code du travail sont trop vagues à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 71 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière autorisée du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes.
Double emploi. La commission note que la loi no 26 du 17 mai 2004 a amendé le Code du travail et y a notamment introduit un article 281 réglementant les situations dans lesquelles des salariés occupent simultanément deux emplois. Elle note que cette disposition prévoit l’adoption d’une législation spécifique en la matière pour le personnel enseignant, médical et pharmaceutique, ainsi que pour les travailleurs du secteur culturel. Enfin, elle constate que le Code du travail ainsi amendé n’établit pas de limite globale à la durée du travail pour les travailleurs occupant deux emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif qui aurait été adopté en application de l’article 281 du Code du travail et de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour limiter la durée totale du travail des travailleurs concernés.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour soulever un point qui n’est pas explicitement couvert par la convention, mais qui présente à ses yeux une grande importance pour la réglementation du temps de travail. Elle note que, dans le cadre de la semaine de travail de cinq jours, l’article 67 du Code du travail prévoit que la durée journalière du travail est fixée par l’employeur après consultation des représentants des travailleurs. Elle constate cependant que ce code ne fixe de limite absolue à la durée journalière du travail que pour certaines catégories de travailleurs (jeunes travailleurs, élèves et personnes handicapées). La commission tient à souligner que la fixation d’une durée journalière maximale du travail est tout aussi importante que l’établissement d’une limite hebdomadaire en la matière. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui n’ont pas été ratifiées par le Tadjikistan, mais revêtent néanmoins une valeur de recommandation à son égard et qui limitent à huit heures la durée journalière normale du travail. S’il l’estime opportun, le gouvernement pourrait envisager la possibilité de fixer une telle limite à la durée journalière du travail dans le cadre de la semaine de cinq jours, comme il l’a fait pour la semaine de six jours, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
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